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30/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16783C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 décembre 2003, 16783C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16783 C Inscrit le 28 juillet 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2003 Recours formé par … contre une décision de la commission prévue par l’article 12 de la loi du 26 juillet 1986 en matière d’exécution des peines (jugement entrepris du 12 juin 2003)  Vu la requête déposée le 28 juillet 2003 par laquelle Maî

tre Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, née le … à Differdange, demeurant à L-…, actuellement détenu au Centre Péniten...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16783 C Inscrit le 28 juillet 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2003 Recours formé par … contre une décision de la commission prévue par l’article 12 de la loi du 26 juillet 1986 en matière d’exécution des peines (jugement entrepris du 12 juin 2003)  Vu la requête déposée le 28 juillet 2003 par laquelle Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, née le … à Differdange, demeurant à L-…, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, L-5299 Schrassig, Um Kuelebierg, contre un jugement rendu le 12 juin 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous les numéros 15385 et 15688 du rôle;

vu les pièces régulièrement versées ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Olivier Lang en sa plaidoirie.

 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003 … a déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 12 juin 2003 par lequel deux recours introduits en matière d’exécution des peines ont été déclarés l’un irrecevable et l’autre non fondé.

Les recours ont visé deux décisions de la commission prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines prises en matière de placement en régime cellulaire strict consécutives à la découverte de médicaments non autorisés dans l’armoire de rangement attribué à ….

L’appelant, contestant les faits gisant à la base de la décision, conclut à la réformation du jugement et à l’annulation de la décision attaquée du 10 juillet 2002 avec renvoi devant l’autorité compétente. A titre subsidiaire l’appelant produit une offre de preuve tendant à établir sa version des faits de laquelle devrait découler son innocence. L’appelant conclut encore à voir ordonner le versement de certaines pièces au dossier.

Le délégué du gouvernement n’a pas déposé de mémoire en instance d’appel.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant qu’il résulte du libellé de la requête d’appel que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours introduit sous le n° 15385 du rôle, l’appel ne visant partant que ce qui a été jugé à propos du recours inscrit sous le n° 15688 ;

Considérant que le jugement dont appel a déclaré le recours recevable mais non justifié ;

Qu’après avoir retenu que dans le cadre d’un recours en annulation il appartient à la juridiction administrative de vérifier la réalité des faits gisant à la base de la décision critiquée sans pouvoir apprécier l’opportunité de la mesure déférée, le tribunal a admis que les faits en question se trouvent être établis à l’exclusion de tout doute ;

Considérant qu’en instance d’appel, l’appelant reproduit ses contestations en ce qui concerne l’exactitude des faits à la base de la décision en soutenant que, s’il lui est impossible de contester que des médicaments en quantité prohibée ont été trouvés dans son armoire au Centre pénitentiaire, il ne serait pas établi que ce fait lui serait imputable en raison de la circonstance que, vue la défectuosité alléguée des serrures des armoires, il aurait été possible qu’il ait été victime d’une machination, ces dénégations d’avoir lui même stocké les médicaments dans l’armoire étant constants dès la découverte de l’état de choses incriminé ;

Considérant que le délégué du Gouvernement qui avait contesté la thèse du demandeur en première instance n’a pas déposé de mémoire en instance d’appel ;

Considérant qu’à l’audience du 6 novembre 2003 à laquelle l’affaire a été appelée pour plaidoirie, l’appelant a versé une farde de pièces contenant des attestations testimoniales destinées à établir que les serrures des armoires étaient défectueuses, éléments propres à faire donner une appréciation de la réalité des faits différents de celle retenue par les premiers juges à l’occurrence de la procédure de première instance ;

Qu’afin de permettre au délégué du Gouvernement de prendre attitude quant aux pièces nouvelles, la Cour l’a invité à conclure par écrit sous forme d’un mémoire, l’affaire ayant été refixée à l’audience du 4 décembre 2003 ;

Considérant que l’Etat n’ayant toujours pas conclu en cause, la Cour est amenée à estimer qu’il n’entend plus contredire la version des faits telle que présentée par l’appelant, faits qu’en présence des pièces versées il y a dès lors lieu de tenir comme avérés ;

Considérant que les faits tels que retenus comme support nécessaire de la décision critiquée n’étant dès lors pas établis à l’exclusion de tout doute, il y a lieu d’annuler la décision attaquée pour défaut de motifs légaux, motifs sur lesquels, aux termes de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sur la procédure de suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer ;

Considérant que sur le vu de l’issue à donner au recours, il y a lieu de mettre les frais des deux instances à charge de l’Etat à l’exception de ceux causés par la requête déclarée irrecevable par le jugement de première instance .

Par ces motifs La Cour statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son premier conseiller, reçoit l’acte d’appel introduit le 28 juillet 2003 par … ;

le dit fondé ;

annule la décision du 12 juillet 2002 de la commission prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté ordonnant le placement de l’appelant en régime cellulaire strict pour une durée de 28 jours ;

met les frais des deux instances à charge de l’Etat à l’exception de ceux causés par la requête déclarée irrecevable par le jugement de première instance.

Ainsi jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16783C
Date de la décision : 30/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-12-00;16783c ?

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