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30/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16664C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 décembre 2003, 16664C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16664 C Inscrit le 2 juillet 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 DECEMBRE 2003 Recours formé par …, Aubange (B) contre la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d‘équivalence de diplômes (jugement entrepris du 21 mai 2003)  Vu la requête déposée le 2 juillet 2003 par

laquelle Maître Anne Lambé, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, née le …, de nationalité belge, demeurant à B-…, contre la ministr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16664 C Inscrit le 2 juillet 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 DECEMBRE 2003 Recours formé par …, Aubange (B) contre la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière d‘équivalence de diplômes (jugement entrepris du 21 mai 2003)  Vu la requête déposée le 2 juillet 2003 par laquelle Maître Anne Lambé, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, née le …, de nationalité belge, demeurant à B-…, contre la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports d’un jugement rendu le 21 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15656 du rôle;

Vu le mémoire en réponse déposé le 22 août 2003 par le délégué du Gouvernement;

Vu le mémoire en réplique déposé le 22 septembre 2003 par Maître Anne Lambé ;

Vu le mémoire en duplique déposé le 22 octobre 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Anne Lambé et le Délégué du gouvernement, Monsieur Gilles Roth, en leurs plaidoiries.

 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 juillet 2003 … a déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 21 mai 2003 rejetant le recours en réformation, sinon en annulation, contre une décision de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports intervenue le 7 mars 2002 et portant rejet sa demande tendant à la reconnaissance de son Certificat de qualification belge de sixième année de l’enseignement secondaire, enseignement professionnel, subdivision « auxiliaire familiale et sanitaire ».

Le jugement dont appel, après avoir déclaré recevable le recours en réformation et applicable la directive 92/51 CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance de formations professionnelles a retenu que la demanderesse ne remplit pas les conditions de la directive quant à l’expérience professionnelle et, par substitution de motifs, a décidé que la décision ministérielle entreprise est justifiée, aucune violation du traité CE n’étant par ailleurs vérifiée en cause.

L’appel tend à la réformation du jugement entrepris et, par réformation de la décision du ministre, à voir dire que le Certificat de qualification de sixième année de l’Enseignement Secondaire Professionnel, subdivision « auxiliaire familiale et sanitaire » est reconnu dans le cadre de la législation du 26 mars 1992 sur certaines professions de santé ou de toute autre législation applicable, l’appelant concluant à titre subsidiaire à l’annulation de la décision attaquée.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 22 août 2003. Il est conclu à la confirmation du jugement.

L’appelante a développé ses moyens d’appel dans un mémoire en réplique déposé le 22 septembre 2003 à l’appui duquel de nouvelles pièces sont versées.

Le délégué du Gouvernement a déposé le 22 octobre 2003 un mémoire en duplique dans lequel sont émises des réserves sur la valeur probante des pièces nouvelles.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi ;

Considérant que le jugement dont appel, rendu quant au recours en réformation dirigé par … contre une décision du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports refusant la reconnaissance de son certificat belge d’auxiliaire familiale et sanitaire est critiqué en ce qu’il n’a pas retenu que la demanderesse aurait établi avoir justifié de l’expérience professionnelle, à défaut de diplôme équivalent, ceci par l’accomplissement de deux ans de travail dans une profession semblable ;

Considérant qu’il y a lieu de retenir et de confirmer les dispositions, non autrement contestées et d’ailleurs justifiées par les motifs que la Cour adopte, que contient le jugement dont appel en ce qui concerne l’applicabilité de la directive 92/51 CEE précitée donnant en vertu de sa transposition lieu à un recours en réformation, et la faculté avec charge de la preuve dans le chef de la partie requérante de justifier qu’elle a travaillé pendant deux ans dans une profession semblable à celle à laquelle elle entend accéder au Luxembourg, soit la profession d’aide-soignante réglementée au Luxembourg et à l’heure actuelle, période qu’il convient de considérer dans le cadre du recours en réformation, par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant sur l’exercice de la profession d’aide-soignante, le jugement dont appel ayant à tort fait référence à un règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 en vigueur au moment de la décision ministérielle, mais non à la date du jugement dont appel ;

Considérant que l’appelante conclut à voir dire, par réformation du jugement entrepris qu’elle a établi avoir acquis une expérience professionnelle par l’exercice pendant deux ans de la profession dont s’agit, alors que le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la preuve de cette expérience professionnelle n’a pas été rapportée ;

Considérant que le jugement dont appel a retenu que « la seule pièce figurant au dossier est une attestation du directeur général de l’association intercommunale d’œuvres médico-sociales des arrondissements d’Arlon et de Virton établie le 11 février 2002, qui certifie que Madame … travaille depuis le 5 janvier 1988 à mi-temps en qualité d’aide sanitaire à la clinique Edmond Jacques à Saint-Mard » et qu’« en l’absence d’autres pièces permettant au tribunal d’entrevoir une similitude plus avancée entre son travail d’aide sanitaire exercé en Belgique et celui de l’aide-soignante, ne saurait valoir comme preuve de son expérience professionnelle dans cette profession » ;

Considérant qu’outre les pièces versés au jugement, l’appelante a soumis à la Cour une série de pièces relatives à sa formation et à sa pratique professionnelles dont notamment des attestations du médecin chef de service de soins palliatifs et continus et de l’infirmière en chef dudit service, pièces tendant à justifier de la pratique professionnelle requise au règlement grand-

ducal précité du 25 juillet 2002 et qui n’étaient soumises ni au moment de la décision, ni au tribunal administratif dans le cadre de la procédure de première instance ;

Considérant que dans le cadre du recours en réformation dont s’agit, la Cour est amenée à considérer les éléments de fait et de droit de la cause tels qu’ils se présentent au moment de la décision ;

Que dès lors les pièces et moyens nouveaux sont recevables tout comme le bien-fondé de la demande présentée au ministre doit être examiné sur base de la législation en vigueur au moment de la décision de Justice ;

Considérant que le délégué du Gouvernement, sans contester le principe de l’admissibilité des pièces nouvelles, met en doute, en son mémoire en duplique, le caractère probant des certificats ci-dessus visés qu’il est demandé de considérer « avec une grande circonspection » alors que les listes versées contenant le descriptif des travaux effectués par l’appelante « recopient intégralement de nombreux passages de l’annexe du règlement grand-ducal » précité ;

Considérant que l’examen des détails du descriptif de l’activité professionnelle telle que renseignée dans les deux certificats dénote effectivement une très grande concordance des fois littérale avec la description contenue au règlement grand-ducal ;

Considérant toutefois qu’alors que les pièces émanent de personnel dirigeant responsable de l’institution qui a employé l’intéressée et auxquels celle-ci a pu, après son échec devant la ministre et en première instance, légitimement demander de certifier dans quelle mesure son travail correspond à la réglementation en vigueur au Luxembourg, la Cour n’a pas de raison contraignante pour ne pas retenir comme correspondant à la réalité les certificats versés ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, sur le vu des pièces nouvelles, que l’appelante a exercé une profession semblable à celle pour laquelle une reconnaissance est demandée, exercice propre à pouvoir justifier de l’expérience professionnelle voulue par la législation communautaire et nationale ;

Considérant qu’aux termes de la directive la durée du travail propre à justifier l’expérience professionnelle requise à défaut de diplômes est de deux ans à temps plein ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédant la demande, condition sur l’accomplissement de laquelle les pièces versées ne renseignent pas à suffisance alors que le certificat du 11 février 2002 visé au jugement dont appel renseigne bien une durée suffisante mais non la nature de la pratique professionnelle tandis que les certificats nouvellement versés qui donnent satisfaction quant au contenu ne renseignent pas sur la durée de l’expérience professionnelle ;

Considérant qu’il en résulte que, sur le vu des pièces nouvelles, la Cour est amenée à réformer le jugement dont appel dans la mesure ou … a rapporté la preuve de son expérience professionnelle en ce qui concerne le caractère semblable de l’activité professionnelle, seule la condition de la durée du travail faisant défaut en l’état du dossier, faute de mention afférente dans les certificats versés ;

Qu’il y a lieu de renvoyer la demanderesse devant le ministre pour y être procédé à l’administration des pièces requises et à l’appréciation au fond du dossier par rapport aux éléments requis par la législation afférente.

Par ces motifs La Cour, statuant contradictoirement sur le rapport de son premier conseiller, reçoit l’appel en la forme ;

confirme le jugement en ses dispositions visant l’application de la législation communautaire ;

en ce qui concerne les conditions de reconnaissance de la formation professionnelle, réformant, dit que les travaux renseignés aux certificats versés en instance d’appel correspondent à suffisance au travail de l’aide-

soignant tel que décrit à l’annexe du règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant sur l’exercice de la profession d’aide-soignant ;

renvoie devant le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et des Sports pour y être statué sur les conditions de durée de la pratique professionnelle et sur les autres éléments d’appréciation définis par la loi ;

met les frais des deux instances à charge de l’Etat.

Ainsi jugé par Monsieur Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur, Madame Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Monsieur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par le premier conseiller Jean-Mathias Goerens en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le premier conseiller 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16664C
Date de la décision : 30/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-12-00;16664c ?

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