La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16875C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 novembre 2003, 16875C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16875C Inscrit le 11 août 2003

_______________________________________________________________________

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2003 Recours formé par …-… et son fils … , Consdorf contre le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 14 juillet 2003, no 15976 du rôle )

___________________________________________________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour

administrative le 11 août 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de … et de so...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16875C Inscrit le 11 août 2003

_______________________________________________________________________

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2003 Recours formé par …-… et son fils … , Consdorf contre le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 14 juillet 2003, no 15976 du rôle )

___________________________________________________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 août 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de … et de son fils …, demeurant actuellement à L-…, de nationalité albanaise, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 14 juillet 2003, numéro du rôle 15976, en matière d’autorisation de séjour, à la requête des actuels appelants contre une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück à la date du 22 août 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 4 novembre 2003 et Maître Louis Tinti, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 14 juillet 2003, le tribunal administratif a débouté … et son fils …, demeurant actuellement à L-…, de nationalité albanaise, de leur recours en annulation d’une décision conjointe prise par le ministre de la Justice et le ministre du Travail et de l’Emploi du 30 décembre 2002 portant refus de leur demande en autorisation de séjour présentée le 13 juillet 2001.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 11 août 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de … et de son fils …, préqualifiés.

Il est notamment reproché à la décision attaquée d’avoir rompu le principe de l’égalité des citoyens par rapport aux dispositions constitutionnelles, que le ministre du Travail et de l’Emploi ne s’est pas prononcé sur un permis de travail, que l’avis de la commission instituée par l’article 7bis du règlement grand-ducal n’a pas été pris et que le principe de non-

discrimination de certaines catégories de personnes consacré par des traités et conventions internationales a été violé.

La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück a déposé à la date du 22 août 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris en insistant sur l’inapplicabilité de la procédure de régularisation au cas d’espèce, le bien-fondé de la motivation de refus pour défaut de moyens d’existence personnels et le danger qu’Elvis Xhuli fait courir à l’ordre public.

En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte déféré ainsi qu’à la vérification de la matérialité des faits invoqués, à l’exclusion des considérations d’opportunité à la base de l’acte attaqué.

C’est à bon droit que le délégué du Gouvernement fait valoir que la procédure de régularisation des personnes séjournant illégalement sur le territoire luxembourgeois n’est pas applicable au cas des actuels appelants qui avaient bénéficié de deux permis de séjour limités dans le temps des 7 janvier 1999 et 14 janvier 2000, permis non renouvelés suite au comportement inqualifiable des appelants amplement décrit dans le jugement dont appel et qui se trouvent déchus de leur droit de séjour suite au jugement du 16 mai 2002.

Le refus ministériel actuellement attaqué du 30 décembre 2002 se trouve donc légalement justifié et motivé par référence à l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant :1. l’entrée et le séjour des étrangers ;2. le contrôle médical des étrangers ;3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère et l’information que les conditions légales par rapport à l’application des « directives applicables en matière de régularisation » ne sont pas données.

Le délégué du Gouvernement ajoute à bon droit comme motivation de refus le trouble à l’ordre public causé par … et documenté par un jugement du 21 février 2001 rendu par le tribunal de la Jeunesse de Diekirch à son encontre pour conduite d’une voiture automobile sans permis de conduire et pour coups et blessures volontaires sur la personne du délégué aux réfugiés, directeur du foyer Don Bosco.

Les moyens avancés par les appelants ne sont partant pas pertinents et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 11 août 2003, le dit non fondé, partant confirme le jugement du 14 juillet 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16875C
Date de la décision : 18/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-18;16875c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award