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18/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16874C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 novembre 2003, 16874C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16874 C Inscrit le 11 août 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 23 juillet 2003, no 16007 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 août 2003 par

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité russe, demeurant actu...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16874 C Inscrit le 11 août 2003

___________________________________________________________________

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 23 juillet 2003, no 16007 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 août 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité russe, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 23 juillet 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuelle appelante contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 19 août 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 4 novembre 2003 et Maître Louis Tinti, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 23 juillet 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité russe, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 20 novembre 2002 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 13 janvier 2003.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 11 août 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de …, préqualifiée.

Le jugement est entrepris et le bénéfice du statut de réfugié politique est réclamé dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment l’inaction des autorités sur place suite au décès du père de l’appelante et au dépôt de ses plaintes, le défaut de protection par les autorités sur place et l’impossibilité pour elle de s’installer dans une autre partie du pays.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 19 août 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire déposé en première instance et en soulignant qu’ « il est particulièrement choquant de voir la partie appelante tenter de justifier une prétendue absence de fuite interne au motif qu’elle se verrait ouvrir une procédure pénale du chef de tentative d’homicide. En effet, à supposer cette tentative d’homicide véridique, il s’agit là d’une infraction pénale de droit commun, totalement étrangère au concept de possibilité de fuite interne ».

L’appelante a exposé notamment lors de ses déclarations au ministère de la Justice avoir vécu en Russie jusqu’en septembre 2000, date à laquelle elle s’est installée en Ukraine chez son père.

Le 5 mars 2002 son père aurait participé à un meeting politique du Parti Libéral Républicain.

Des nationalistes ukrainiens auraient attaqué les organisateurs de ce meeting et son père, roué de coups, serait mort de ses blessures quatre jours plus tard. Elle aurait alors porté plainte à la milice et, dès le dépôt de cette plainte, elle aurait reçu des menaces et aurait été victime d’un viol quelques jours plus tard. Suite à ce viol, elle aurait été hospitalisée et à la sortie de l’hôpital, elle aurait trouvé ses trois violeurs installés chez elle et ils auraient cherché à lui faire signer un contrat de vente de son appartement. Elle aurait alors mis le feu à l’appartement, les trois violeurs en auraient été intoxiqués et l’un d’eux aurait perdu la vue.

Elle déclare craindre les représailles des nationalistes ukrainiens dont elle pense qu’ils chercheront à venger leurs camarades, alors que les plaintes déposées contre les nationalistes ukrainiens n’ont donné aucun résultat.

Elle affirme encore n’avoir été membre d’aucun parti politique ni avoir eu une activité politique.

Compte tenu des déclarations de l’actuelle appelante reprises en substance ci-avant, le ministre a relevé à bon droit que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève et que des événements survenus à un proche de l’actuelle appelante ne sauraient fonder automatiquement une persécution au sens de la Convention de Genève d’autant plus qu’elle-même n’a eu aucune activité politique qui pourrait la placer dans une situation exposée.

Tant le ministre que le tribunal et le délégué du Gouvernement ont souligné à juste titre que le fait de risquer une peine pour un délit de droit commun, en l’occurrence des coups et blessures involontaires ayant entraîné une invalidité, ne saurait constituer une persécution au sens de la Convention de Genève et que le risque de poursuites pénales par rapport à une infraction pénale de droit commun est étrangère au concept de possibilité de fuite interne en relation avec la Convention de Genève.

L’appelante n’a en l’occurrence pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

L’acte d’appel est partant à rejeter comme non fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 11 août 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 23 juillet 2003, condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16874C
Date de la décision : 18/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-18;16874c ?

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