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18/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16775C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 novembre 2003, 16775C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16775 C Inscrit le 28 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2003 Recours formé par les époux … et consort, contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 juillet 2003, no 15770 du rôle)

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Vu l’acte d’ap

pel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 juillet 2003 par Maître Ardavan ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16775 C Inscrit le 28 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2003 Recours formé par les époux … et consort, contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 juillet 2003, no 15770 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 juillet 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom des époux …, agissant en nom personnel et au nom et pour compte de leur enfant mineur …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 2 juillet 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 5 août 2003.

Vu le mémoire en réplique déposé le 15 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative par Maître Ardavan Fatholahzadeh au nom des époux ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 4 novembre 2003 et Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 2 juillet 2003, le tribunal administratif a débouté les époux Fehmi Peci-Najlinda Hajdini, agissant en nom personnel et au nom et pour compte de leur enfant mineur …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 23 septembre 2002 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 18 novembre 2002.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 28 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom des époux … et consort, préqualifiés.

Le jugement est entrepris et le statut de réfugié politique est réclamé dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment le profond traumatisme des appelants lié à leur appartenance ethnique suite à des événements vécus à caractère politique et ethnique et les conséquences psychiques liées à leur retour à Mitrovica où ils sont très mal acceptés par les Serbes.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 5 août 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Maître Ardavan Fatholahzadeh a déposé le 15 octobre 2003 un mémoire en réplique sur les problèmes de sécurité sur place avec 3 pièces.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les actuels appelants n’ont pas établi un défaut caractérisé de protection par les autorités sur place et qu’il existe la possibilité d’une fuite interne, leurs craintes se cristallisant autour de la partie Nord de Mitrovica, pour conclure à bon droit que les appelants n’ont pas établi une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève.

Les pièces versées en cause ne sont pas de nature à énerver ces constatations.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 28 juillet 2003, dit l’appel non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 2 juillet 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16775C
Date de la décision : 18/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-18;16775c ?

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