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18/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16634C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 novembre 2003, 16634C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16634C Inscrit le 27 juin 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … et la société à responsabilité limitée … s. à r.l.

contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en la personne du ministre d’Etat et du ministre des Finances en matière de sommation à tiers détenteur - Appel -

(jugement entrepris du 4 juin 2003, n° 15706 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administra...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16634C Inscrit le 27 juin 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … et la société à responsabilité limitée … s. à r.l.

contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en la personne du ministre d’Etat et du ministre des Finances en matière de sommation à tiers détenteur - Appel -

(jugement entrepris du 4 juin 2003, n° 15706 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juin 2003 par Maître Fernand Entringer, avocat à la Cour, au nom de …, employé privé, demeurant à L-…, et de la société à responsabilité limitée … s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, contre un jugement rendu en matière de sommation à tiers détenteur par le tribunal administratif à la date du 4 juin 2003, à la requête des actuels appelants contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en la personne de son ministre d’Etat, Premier ministre, et pour autant que de besoin en la personne du ministre des Finances.

Vu la lettre du 22 septembre 2003 par laquelle Maître Fernand Entringer informe la Cour qu’il a déposé son mandat.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 septembre 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en ses observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 décembre 2002, Maître Fernand Entringer, avocat à la Cour, au nom de …, employé privé, demeurant à L-…, et de la société à responsabilité limitée … s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une sommation à tiers détenteur du 15 novembre 2002, signifiée à la société à responsabilité limitée … s. à r.l.;

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 4 juin 2003, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 27 juin 2003, Maître Fernand Entringer, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement précité aux noms de … et de la société à responsabilité limitée … s. à r.l..

Les appelants font valoir que la sommation à tiers détenteur est un acte administratif, et non un acte d’huissier, et qu’il s’agit d’une question de fond, et non de forme dans l’optique de … s. à r.l., en sorte que seul le tribunal administratif est qualifié pour juger, non les juridictions civiles, et ce d’après une jurisprudence constante.

Quant au fond, ils relèvent qu’aux termes de la loi générale des impôts, les articles cités ne peuvent en aucun cas rendre responsable le représentant ou l’organe de la société personnellement pour des dettes de la personne morale.

Par courrier en date du 22 septembre 2003, Maître Fernand Entringer a informé la Cour qu’il déposait son mandat dans la présente affaire.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 septembre 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

En date du 15 novembre 2002, l’administration des Contributions, bureau de recette d’Esch-

sur-Alzette, agissant à la requête du préposé dudit bureau, a notifié aux appelants une sommation à tiers détenteur par laquelle … s. à r.l. s’est fait sommer « de payer sous l’observation le cas échéant des dispositions légales limitant la partie saisissable de certaines créances », au bureau des recette des contributions d’Esch-sur-Alzette le montant réclamé à …, soit 10.831,78 €.

L’administration reproche à … de n’avoir pas, du temps où il était gérant d’une société X s. à r.l., actuellement en faillite, retenu à la source les impôts dûs sur les salaires de son personnel.

Par requête de Maître Fernand Entringer déposée le 27 juin 2003 au greffe de la Cour administrative, … et la société … s. à r.l. ont collectivement fait appel du jugement du tribunal administratif du 4 juin 2003 qui s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en annulation sinon en réformation dirigé contre une sommation à tiers détenteur que le receveur des contributions d’Esch-sur-Alzette a fait signifier le 15 novembre 2002 à ….

Les appelants soutiennent qu’en l’espèce, seul le tribunal administratif est qualifié pour juger, et non les juridictions civiles qui sont incompétentes pour statuer sur une opposition à contrainte qui ne vise pas un acte de poursuite comme tel, mais les causes de cette poursuite, c’est-à-dire l’existence de la dette de l’impôt.

C’est cependant à juste titre que les premiers juges ont souligné que le contentieux fiscal dévolu aux juridictions de l’ordre administratif ne comprend pas les actes posés dans le cadre de la phase du recouvrement de l’impôt alors que l’exécution forcée par le receveur du montant ainsi liquidé ne peut être contrôlée que par le juge civil, tant en ce qui concerne les conditions générales qu’en ce qui concerne les conditions particulières de la sommation à tiers détenteur.

C’est partant à bon droit que le tribunal administratif s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître du recours en tant que dirigé contre la sommation à tiers détenteur du 15 novembre 2002.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, et, aux termes de l’article 21 (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, une affaire étant en mesure d’être jugée lorsque les délais pour échanger les mémoires sont expirés, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence d’un mandataire des appelants à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 27 juin 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 4 juin 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16634C
Date de la décision : 18/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-18;16634c ?

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