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18/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16515C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 novembre 2003, 16515C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16515C Inscrit le 6 juin 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2003 Recours formé par …, Erpeldange contre deux décisions du conseil communal de Bous et une décision du ministre de l’Intérieur en présence de la société anonyme … s.a.

en matière de plan d’aménagement particulier Appel (jugement entrepris du 5 mai 2003, no 15601 du rôle)

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Vu l’acte d’...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16515C Inscrit le 6 juin 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2003 Recours formé par …, Erpeldange contre deux décisions du conseil communal de Bous et une décision du ministre de l’Intérieur en présence de la société anonyme … s.a.

en matière de plan d’aménagement particulier Appel (jugement entrepris du 5 mai 2003, no 15601 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 juin 2003 par Maître Olivier Toth, avocat à la Cour, au nom de « Paul »…, employé privé, demeurant à L-5421 Erpeldange/Bous, 2, rue de Rolling, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière de plan d’aménagement particulier à la date du 5 mai 2003 sous le numéro du rôle 15601, à la requête de Paulo … contre deux décisions du conseil communal de Bous et une décision du ministre de l’Intérieur, en présence de la société anonyme … s.a.

Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Michelle Thill à la date du 13 juin 2003.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch à la date du 27 juin 2003.

Vu le mémoire en réponse déposé à la date du 11 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative par Maître Gerry Osch, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme … s.a., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction.

Vu la signification dudit mémoire en réponse par acte d’huissier Yves Tapella à la date du 21 juillet 2003.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 26 septembre 2003 par Maître Olivier Toth au nom de ….

Vu la signification dudit mémoire en réplique par acte d’huissier Carlos Calvo à la date du 30 septembre 2003.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 14 octobre 2003 par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice- présidente en son rapport à l’audience publique du 4 novembre 2003 et Maître Guillaume Mary, en remplacement de Maître Gerry Osch, ainsi que le délégué du Gouverne-

ment Marc Mathékowitsch en leurs observations orales

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Par jugement rendu à la date du 5 mai 2003, le tribunal administratif a déclaré irrecevable omisso medio le recours devant lui introduit par … tendant à l’annulation de la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur du 31 mai 2002, ensemble les délibérations du conseil communal de Bous des 2 juillet 2001 portant approbation provisoire du PAP et 13 novembre 2001 portant approbation définitive du PAP, au motif que la réclamation à adresser sous de peine de forclusion au gouvernement a été introduite tardivement.

Par acte déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 6 juin et signifié le 13 juin 2003, Maître Olivier Toth, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement précité au nom de « Paul » ….

L’appelant reproche notamment au tribunal un calcul erronée du délai d’introduction du recours devant le ministre de l’Intérieur en présence d’un acte dans le cadre d’une procédure préparatoire. Il estime en outre que le tribunal n’était plus en mesure de déclarer tardive la réclamation devant ledit ministre, alors que ce dernier l’a déclarée recevable en y prenant position au fond.

Le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch a déposé un mémoire en réponse à la date du 27 juin 2003. Par rapport à la recevabilité du recours initial, il souligne que l’Etat en a contesté la recevabilité en se rapportant à la sagesse du tribunal quant à la recevabilité du recours en annulation contentieux, que la question du respect des délais de forclusion est un moyen d’ordre public et que le tribunal a fait application d’une jurisprudence constante en matière de computation de délais. Il demande partant la confirmation du jugement entrepris.

Après avoir longuement développé le fond du litige, il demande le rejet du recours initial du requérant.

Maître Gerry Osch, avocat à la Cour, a déposé le 11 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse au nom de la société anonyme … s.a., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction.

La société demande principalement à voir déclarer l’appel irrecevable, sinon à voir dire l’appelant forclos à agir. Plus subsidiairement, elle relève appel incident par rapport à la disposition du jugement ayant déclaré le recours en annulation recevable en la forme. A titre plus subsidiaire, elle demande a voir déclarer la demande non fondé et réclame une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Maître Olivier Toth a déposé le 26 septembre 2003 au nom de … un mémoire en réplique pour expliquer, pièce à l’appui, que son mandant a changé son nom en … suite à sa naturalisation et réexposer les moyens développés dans son acte d’appel.

Le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch a déposé le 14 octobre 2003 un mémoire en duplique pour insister sur le défaut d’intérêt à agir de la partie ….

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délais de la loi, la copie de la carte d’identité de l’appelant établissant son nom de « … » et le reproche d’un libellé obscur de l’acte et d’un défaut d’intérêt de la partie appelante n’étant pas justifié en présence d’un acte d’appel contenant l’exposé des faits et des développements juridiques par rapport à la demande y formulée et compte tenu de la qualité de propriétaire de l’appelant d’un terrain longeant les parcelles soumises au PAP litigieux. .

L’article 9 alinéa 5 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes stipule que, contre la délibération du conseil communal portant adoption définitive du plan d’aménagement particulier, « les réclamations doivent être adressées au gouvernement dans les quinze jours…à peine de forclusion ».

Le délai étant prévu à peine de forclusion, l’examen du respect dudit délai est partant d’ordre public et le fait par le ministre concerné d’avoir toisé le recours au fond ne dispense pas les juridictions de tirer les conséquences juridiques du non-respect d’un délai prévu à peine de forclusion.

C’est également à juste titre que le délégué du Gouvernement fait valoir que l’examen du respect du délai du recours initial a été expressément soumis au tribunal, le fait par une partie de se rapporter à la sagesse du tribunal par rapport à la recevabilité du recours contentieux obligeant la juridiction saisie à analyser la recevabilité de la demande leur soumise sous tous les aspects.

L’article 9 de la loi du 12 juin 1937 stipule que « la décision du conseil communal est affiché dans la commune pendant huit jours, de façon usuelle et notifiée aux intéressés par lettre recommandées avec avis de réception. Les réclamations doivent être adressées au Gouvernement dans les quinze jours de cette notification, à peine de forclusion ».

La notification de la décision définitive du conseil à … ayant eu lieu, suivant cachet postal, à la date du jeudi 22 novembre 2001, le tribunal a calculé à bon droit le délai du recours de … à partir du 23 novembre 2001 pour arriver à la date d’expiration du vendredi 7 décembre 2001 à minuit, de sorte que la lettre de réclamation recommandée postée le vendredi 7 décembre 2001 n’a pas pu arriver au destinataire en temps utile.

Il est de jurisprudence constante que toute réclamation ou recours prévus dans un délai fixé par la loi sont valablement introduits devant l’autorité compétente du moment que cette dernière en a pu prendre connaissance.

Le tribunal a fait une correcte application des principes de computations des délais en la matière, qu’il y a lieu en l’occurrence de confirmer.

Compte tenu des développements plus haut sur la recevabilité de l’acte d’appel, la décision du tribunal sur la recevabilité du recours en annulation en la pure forme est à confirmer, de sorte que l’appel incident de la partie … s.a. est à déclarer non fondé.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par la société anonyme … est à rejeter, les conditions d’application de l’article 54 modifié de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives n’étant pas remplies.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel de … du 6 juin 2003 et l’appel incident de la partie … s.a. du 11 juillet 2003, les dit non fondés et en déboute, partant, confirme le jugement du 5 mai 2003, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société anonyme …, condamne l’appelant … aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16515C
Date de la décision : 18/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-18;16515c ?

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