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18/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16514C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 novembre 2003, 16514C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16514C Inscrit le 6 juin 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2003 Recours formé par …, Erpeldange contre deux décisions du conseil communal de Bous et une décision du ministre de l’Intérieur en présence de la société anonyme … s.a.

en matière de plan d’aménagement particulier Appel (jugement entrepris du 5 mai 2003, no 15602 du rôle)

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Vu l’acte d’app...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16514C Inscrit le 6 juin 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2003 Recours formé par …, Erpeldange contre deux décisions du conseil communal de Bous et une décision du ministre de l’Intérieur en présence de la société anonyme … s.a.

en matière de plan d’aménagement particulier Appel (jugement entrepris du 5 mai 2003, no 15602 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 juin 2003 par Maître Olivier Toth, avocat à la Cour, au nom d’…, employé privé, demeurant à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière de plan d’aménagement particulier à la date du 5 mai 2003 sous le numéro du rôle 15602, à la requête d’… contre deux décisions du conseil communal de Bous et une décision du ministre de l’Intérieur, en présence de la société anonyme … s.a.

Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Michelle Thill à la date du 13 juin 2003.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juin 2003 par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch.

Vu le mémoire en réponse déposé à la date du 11 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative par Maître Gerry Osch, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme … s.a., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction.

Vu la signification dudit mémoire en réponse par acte d’huissier Yves Tapella à la date du 21 juillet 2003.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 26 septembre 2003 par Maître Olivier Toth au nom d’….

Vu la signification dudit mémoire en réplique par acte d’huissier Carlos Calvo à la date du 30 septembre 2003.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch à la date du 14 octobre 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 4 novembre 2003, Maître Olivier Toth et Maître Guillaume Mary, en remplacement de Maître Gerry Osch, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 5 mai 2003, le tribunal administratif a déclaré irrecevable omisso medio le recours devant lui introduit par … tendant à l’annulation de la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur du 31 mai 2002, ensemble les délibérations du conseil communal de Bous des 2 juillet 2001 portant approbation provisoire du PAP et 13 novembre 2001 portant approbation définitive du PAP, au motif que la réclamation à adresser sous de peine de forclusion au gouvernement a été introduite tardivement.

Par acte déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 6 juin 2003 et signifié le 13 juin 2003, Maître Olivier Toth, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement précité au nom d’….

L’appelant reproche notamment au tribunal un calcul erroné du délai d’introduction du recours devant le ministre de l’Intérieur en présence d’un acte dans le cadre d’une procédure préparatoire. Il estime en outre que le tribunal n’était plus en mesure de déclarer tardive la réclamation devant ledit ministre, alors que ce dernier l’a déclarée recevable en y prenant position au fond.

Le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch a déposé un mémoire en réponse à la date du 27 juin 2003. Par rapport à la recevabilité du recours initial, il souligne que l’Etat en a contesté la recevabilité en se rapportant à la sagesse du tribunal quant à la recevabilité du recours en annulation contentieux, que la question du respect des délais de forclusion est un moyen d’ordre public et que le tribunal a fait application d’une jurisprudence constante en matière de computation de délais. Il demande partant la confirmation du jugement entrepris.

Après avoir longuement développé le fond du litige, il demande le rejet du recours initial du requérant.

Maître Gerry Osch, avocat à la Cour, a déposé le 11 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse au nom de la société anonyme … s.a., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction.

La société demande principalement à voir déclarer l’appel irrecevable, sinon à voir dire l’appelant forclos à agir. Plus subsidiairement, elle relève appel incident par rapport à la disposition du jugement ayant déclaré le recours en annulation recevable en la forme. A titre plus subsidiaire, elle demande à voir déclarer la demande non fondée et réclame une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Maître Olivier Toth a déposé le 26 septembre 2003 un mémoire en réplique pour justifier la recevabilité de l’acte d’appel et réexposer ses moyens au fond.

Un mémoire en duplique a été déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch à la date du 14 octobre 2003 pour insister sur le défaut d’intérêt d’agir de la partie appelante.

L’acte d’appel est recevable pour autant qu’il a été introduit dans les forme et délais de la loi, le reproche d’un libellé obscur n’étant pas justifié.

Contrairement à l’avis de la partie …, le défaut d’intérêt soulevé par la partie … et le délégué du Gouvernement à son encontre ne vise pas son intérêt de relever appel, mais son intérêt d’agir en justice à l’encontre d’un acte réglementaire, et cela notamment pour défaut d’intérêt personnel distinct de l’intérêt général.

Il est un fait que la partie … n’a à aucun moment, ni en première instance, ni en instance d’appel, rapporté la preuve d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain pour attaquer l’acte réglementaire déféré, condition expressément exigée par l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Par réformation de la motivation du jugement entrepris, le recours en annulation introduit par … à l’encontre de la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur du 31 mai 2002 portant approbation de la délibération du conseil communal de Bous du 13 novembre 2001 par laquelle celui-ci a adopté définitivement un plan d’aménagement particulier présenté par la société anonyme … s.a., ensemble avec une délibération du conseil communal de Bous du 2 juillet 2001 portant approbation provisoire dudit plan d’aménagement particulier et d’une décision du conseil communal de Bous du 13 novembre 2001 portant approbation définitive dudit plan d’aménagement particulier, est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt d’agir au sens de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée.

L’acte introductif d’instance et l’acte d’appel ayant été présentés dans les forme et délais de la loi, sont à déclarer recevables sous ce seul aspect, de sorte que la décision du tribunal sur la recevabilité du recours en annulation en la pure forme est à confirmer et que l’appel incident de la partie … s.a. sur cette question est à déclarer non fondé.

En présence d’un recours démuni de tout intérêt à agir, la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par la société anonyme … est à déclarer justifiée sur base de l’article 54 modifié de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives pour le montant de 1.000.- euros.

Par ces motifs et ceux non contraires des juges de première instance la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel d’… du 6 juin 2003 et l’appel incident de la partie … s.a. du 11 juillet 2003, les dit non fondés et en déboute, confirme le jugement du 5 mai 2003 par changement de motivation, déclare la demande de la société anonyme … en allocation d’une indemnité de procédure justifiée à concurrence de mille euros, partant condamne … à payer à la s.a. … la somme de mille euros à titre d’indemnité de procédure, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16514C
Date de la décision : 18/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-18;16514c ?

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