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18/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16473C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 novembre 2003, 16473C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16473C du rôle Inscrit le 28 mai 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris du 24 avril 2003, n° 15472 du rôle)

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Vu l’acte d’appel d

éposé au greffe de la Cour administrative le 28 mai 2003 par Maître Valérie Dupong, avocate à ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16473C du rôle Inscrit le 28 mai 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris du 24 avril 2003, n° 15472 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 mai 2003 par Maître Valérie Dupong, avocate à la Cour, au nom de …, chaudronnier, demeurant à F-…, contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 24 avril 2003.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein à la date du 30 juin 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en ses observations orales.

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Par requête, inscrite sous le numéro 15472 du rôle, déposée en date du 21 octobre 2002 au greffe du tribunal administratif, Maître Valérie Dupong, avocate à la Cour, au nom de …, demeurant à F-…, a demandé la réformation sinon l’annulation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 24 juillet 2002 refusant la déduction, au titre des dépenses spéciales, des cotisations d’épargne versées à la Caisse d’Epargne de Lorraine.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 24 avril 2003, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation irrecevable, le recours en réformation au fond non justifié et en a débouté le demandeur avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 28 mai 2003, Maître Valérie Dupong, avocate à la Cour, a relevé appel du jugement précité au nom de ….

L’appelant fait valoir que les dispositions de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ne contiennent aucune restriction, sinon distinction, quant à l’institution financière à choisir par le consommateur, qu’en vertu de l’article R 315-3 du Code français de la construction et de l’habitation, les comptes d’épargne-logement peuvent être ouverts au nom des personnes physiques par les caisses d’épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l’Etat une convention à cet effet, et qu’en suivant le raisonnement des premiers juges, il est dans l’impossibilité de déduire sa cotisation d’épargne-logement en France.

Maître Valérie Dupong demande en ordre principal à la Cour de surseoir à statuer, pour saisir la Cour constitutionnelle aux fins d’examiner si ledit article 111, alinéa 1er LIR n’est pas en violation avec l’article 101 de la Constitution, subsidiairement de surseoir à statuer, afin de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes pour lui poser la question préjudicielle de savoir si l’article 111, alinéa 1er LIR n’est pas en violation avec le droit communautaire qui interdit toute différence de traitement entre résidents et non-résidents, sinon de réformer le jugement entrepris et de dire déductibles au titre de dépenses spéciales les cotisations d’épargne versées à la Caisse d’Epargne de Lorraine par l’appelant.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 30 juin 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein fait valoir qu’en présence des termes exprès de l’article 111 alinéa 1er LIR, qui met sur le même pied les caisses d’épargne-logement agrées au Grand-Duché et celles agrées dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, l’argument tiré de la loi du 25 septembre 1979 concernant l’aide au logement ne porte pas, de même que celui tiré de la prétendue politique du Gouvernement. Il relève d’autre part que la question de constitutionnalité de l’article 111 alinéa 1er LIR n’est pas fondée, qu’il n’y pas lieu à question préjudicielle et il conclut au rejet de l’appel.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’appelant reproche au tribunal de lui avoir refusé, tout comme auparavant le directeur des contributions et le bureau d’imposition Luxembourg-Y, la déduction, au titre des dépenses spéciales, des cotisations d’épargne-logement versées à la Caisse d’Epargne de Lorraine, au motif que l’article 111 alinéa 1er LIR subordonne la déduction des cotisations versées dans le cadre d’un contrat épargne-logement à un critère organique, auquel la Caisse d’Epargne de Lorraine ne satisfait pas, à savoir que le contrat soit passé avec une caisse d’épargne-logement agréée au Grand-Duché ou dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.

Pour l’appelant qui ne conteste pas que la Caisse d’Epargne de Lorraine ne satisfait pas à ce critère organique et qui fait au contraire valoir qu’un tel établissement spécialisé n’existe pas en France, l’interprétation que le tribunal administratif a donnée de l’article 111 alinéa 1er LIR est inexacte en ce qu’elle fait, quant à l’institution financière, une distinction que ne fait pas la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et qui, en outre, n’est conforme ni à l’égalité de traitement, au regard de la loi du 8 décembre 1994 sur le secteur des assurances, des primes versées aux entreprises d’assurance agrées au Grand-Duché ou dans un autre Etat membre de l’Union Europeénne, ni à la politique d’aide au logement du Gouvernement, et qu’en suivant le raisonnement des premiers juges, il se trouverait dans l’impossibilité absolue de déduire ses cotisations d’épargne-logement en France.

En ordre principal, l’appelant demande à la Cour de soumettre à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle concernant la conformité de l’article 111 alinéa 1er LIR à l’article 101 de la Constitution.

Aux termes de l’article 111, alinéa 1er, litt. C) LIR, « les cotisations versées à des caisses d’épargne-logement agrées au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre des Etats membres de l’Union Européenne en vertu d’un contrat d’épargne-logement » sont déductibles comme dépenses spéciales.

Comme il constant en cause que la Caisse d’Epargne de Lorraine en constitue pas une caisse d’épargne-logement agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre des Etats membres de l’Union Européenne, mais un établissement bancaire généraliste et ce fait n’étant nullement imputable au législateur luxembourgeois, le représentant étatique fait valoir, à juste titre, que si l’article 101 de la Constitution interdit les privilèges en matière d’impôts, un contribuable ne peut espérer échapper à la règle générale au nom de l’inconstitutionnalité d’une dérogation qui, par hypothèse, ne lui était pas applicable, et la demande formulée par l’appelant en ordre principal est à rejeter comme dénuée de tout fondement.

En ordre subsidiaire, l’appelant demande à la Cour de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes pour lui poser la question préjudicielle de savoir si l’article 111 alinéa 1er LIR n’est pas en violation avec le droit communautaire qui interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité ou toute différence de traitement entre résidents et non résidents.

Cette demande est cependant à rejeter comme non pertinente, alors que la question préjudicielle doit être limitée à l’interprétation du droit communautaire ou à la validité des actes des institutions communautaires, l’interprétation du droit national et l’appréciation de sa validité ne relevant pas de la compétence de la Cour de Justice des communautés Européennes.

La loi luxembourgeoise ne distingue nullement entre les contribuables, ni selon leur nationalité, ni selon qu’ils sont résidents ou non au Grand-Duché, mais uniquement selon le type d’établissement auxquels ils se sont adressés.

Il n’appartient pas à la juridiction administrative de se substituer à la volonté claire et précise du législateur, et il apparaît que le directeur des Contributions a appliqué le texte de loi correctement dans sa décisions du 24 juillet 2002.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence de Maître Valérie Dupong à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause;

reçoit l’acte d’appel du 28 mai 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 24 avril 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16473C
Date de la décision : 18/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-18;16473c ?

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