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11/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16893C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 novembre 2003, 16893C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16893 C Inscrit le 13 août 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2003 Recours formé par les époux … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 23 juillet 2003, n° 16080 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la C...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16893 C Inscrit le 13 août 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2003 Recours formé par les époux … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 23 juillet 2003, n° 16080 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 août 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom des époux …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave et demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 23 juillet 2003, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 6 octobre 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, au nom des actuels appelants.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 23 juillet 2003, le tribunal administratif a débouté les époux …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave et demeurant à L-…, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 20 décembre 2002 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 4 février 2003.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 13 août 2003 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance d’avoir retenu qu’une amélioration de la situation des Goranais dans la région dont ils sont originaires aurait été constatée, alors que la situation générale est hors contrôle des autorités en place, et ils se réfèrent pour le surplus aux écrits déposés par eux dans le cadre de la procédure de première instance, qui établissent à suffisance que les problèmes à la base de leur départ du Kosovo sont constitutifs d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris, en se référant à son mémoire de première instance.

Maître Ardavan Fatholahzadeh a répliqué en date du 6 octobre 2003. Il se rapporte à prudence de Justice par rapport à la recevabilité du mémoire en réponse du 26 août 2003, dont il reconnaît avoir reçu notification le 27 août 2003, précise son argumentation et verse un rapport établi par amnesty international.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Un délai de 14 jours seulement s’étant écoulé entre l’acte d’appel du 13 août et le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement du 26 août 2003 notifié le 27 août 2003, ce dernier est évidemment recevable.

Il est de jurisprudence que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

La Cour relève que les premiers juges ont basé leur appréciation sur un examen explicite des déclarations faites par les appelants lors de leur audition, ainsi que des moyens et arguments développés au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause.

Ils ont exhaustivement et correctement analysé la situation personnelle des appelants en tant que membres d’une minorité au Kosovo et la situation générale actuelle dans leur pays pour décider, pour des motifs que la Cour adopte, que les actuels appelants ne tombent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, en particulier les craintes exprimées en raison de la prétendue hostilité des Albanais à leur égard en raison de leur appartenance à la minorité des Goranais et de la situation générale tendue dans leur région d’origine s’analysant en un sentiment général de peur, insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève.

C’est enfin à juste titre que les premiers juges ont motivé leur décision de rejet sur base du rapport de l’UNHCR actualisé en date de janvier 2003, qui a relevé une amélioration de la situation des minorités au Kosovo, et alors que les forces onusiennes sont tout à fait capables de fournir une protection aux personnes appartenant à une minorité.

Cette conclusion n’est pas énervée par les pièces versées en cause.

2 L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 13 août 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 23 juillet 2003 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16893C
Date de la décision : 11/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-11;16893c ?

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