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11/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16711C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 novembre 2003, 16711C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16711C du rôle Inscrit le 14 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2003 Recours formé par les époux … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 12 juin 2003, n° 15769 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juil...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16711C du rôle Inscrit le 14 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2003 Recours formé par les époux … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 12 juin 2003, n° 15769 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juillet 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom d’… et de son épouse …, agissant pour eux-mêmes ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité albanaise, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 12 juin 2003, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 août 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, au nom des appelants préqualifiés.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 12 juin 2003, le tribunal administratif a débouté … et son épouse …, agissant pour eux-mêmes ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité albanaise, demeurant actuellement ensemble à L-…, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 20 septembre 2002 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé par décision ministérielle du 18 novembre 2002.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 14 juillet 2003 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’ils ont été menacés à plusieurs reprises en raison de l’activité politique très active d’… au sein du parti royaliste, que leur propriété mobilière et immobilière a fait l’objet de confiscation pour des raisons d’ordre politique, que l’appelant… a été maltraité et menacé par la police à plusieurs reprises, notamment en août et décembre 2001, qu’enfin leur maison a été endommagée par une bombe suite à l’absence d’une protection adéquate.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 août 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

Maître Ardavan Fatholahzadeh a répliqué en date du 14 octobre 2003 pour verser une pièce au dossier, en vue de confirmer que la police albanaise n’a pas pu protéger la famille des appelants.

Il est de jurisprudence que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

La Cour relève que les premiers juges ont basé leur appréciation sur un examen explicite des déclarations faites par … lors de ses auditions respectives, ainsi que des moyens et arguments développés au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause.

Il ont exhaustivement et correctement analysé la situation personnelle des appelants pour décider, pour des motifs que la Cour adopte, que les actuels appelants ne tombent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, en particulier les actes de persécution invoqués semblent émaner de personnes privées étrangères aux autorités publiques et s’analysent en une persécution émanant non pas de l’Etat, mais d’un groupe de la population et ne sauraient être reconnu, en l’espèce, comme motif d’octroi du statut de réfugié politique.

La notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

Les éléments du dossier, même dans le cas où la motivation des personnes ayant commis des actes de persécution allégués aurait trait à l’activité politique d’…, ne permettent pas de retenir que les appelants aient concrètement recherché la protection des autorités en place dans leur pays d’origine, ni l’incapacité de ces dernières de leur assurer un niveau de protection suffisante.

Ce raisonnement n’est pas énervé par la pièce versée en cause, et à la supposer authentique, émanant du « ministère du service public » d’Albanie.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

2 Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 14 juillet 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 12 juin 2003 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16711C
Date de la décision : 11/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-11;16711c ?

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