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11/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16680C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 novembre 2003, 16680C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16680 C Inscrit le 4 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … et la société à responsabilité limitée … s. à r.l.

contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail - Appel – (jugement entrepris du 4 juin 2003, n° 15858 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16680 C Inscrit le 4 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … et la société à responsabilité limitée … s. à r.l.

contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail - Appel – (jugement entrepris du 4 juin 2003, n° 15858 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 juillet 2003 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de …, cordonnier, demeurant à L-…, et de la société à responsabilité … s. à r.l. établie et ayant son siège social à L-…, contre un jugement rendu en matière de permis de travail par le tribunal administratif à la date du 4 juin 2003, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 30 septembre 2003 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître François Moyse, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 janvier 2003, Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de …, cordonnier, demeurant à L-… et de la société à responsabilité … s. à r.l. établie et ayant son siège social à L-…, a demandé la réformation, sinon l’annulation de l’arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 18 novembre 2002 portant refus du permis de travail sollicité dans le chef de ….

Par jugement rendu en date du 4 juin 2003, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a déclaré le recours en annulation recevable, et au fond non justifié, et en a débouté les demandeurs.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 4 juillet 2003, Maître François Moyse, avocat à la Cour, a relevé appel du prédit jugement au nom de … et de la société à responsabilité limitée … s. à r.l.

Les appelants font valoir que la décision attaquée doit être annulée pour non conformité aux exigences de l’article 6 du règlement du 8 juin 1979 sur la procédure administrative non contentieuse, alors que sa motivation est démentie par les faits en cause, et reprochent aux premiers juges d’avoir considéré que, faute de documents présentés, le ministre du Travail était en bon droit de refuser le permis de travail sur base de l’article 10 (1) du règlement grand-ducal du 12 mai 1972.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 30 septembre 2003, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation inscrite à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1974, il ressort du libellé de la décision ministérielle déférée que le ministre a indiqué les motifs sur lesquels il s’est basé pour justifier sa décision de refus et que cette motivation a été valablement complétée par les explications et précisions formées par le mémoire du mandataire de l’Etat en première instance, qui a relevé à juste titre que même si la s. à r.l … recherchait un ouvrier qualifié, … n’a pas été engagé comme cordonnier qualifié mais comme ouvrier non qualifié puisque son salaire prévu correspondait au salaire social minimum revenant à un travailler non qualifié.

En effet, pour motiver sa décision de refus, le ministre du Travail et de l’Emploi a énoncé quatre raisons : la situation et l’organisation de l’Emploi, la priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen, poste de travail non déclaré vacant par l’employeur et occupation irrégulière depuis le 15 juillet 2002, sans se référer au fait que … est un demandeur d’asile débouté.

Une obligation de motivation expresse d’un arrêté ministériel de refus d’une autorisation de travail n’est imposée ni par la loi du 28 mars 1972 concernant, entre autres, l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, telle que modifiée, ni par le règlement grand-ducal d’exécution du 12 mai 1972, tel que modifié.

En application de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux, une décision de refus doit indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base et dans les cas où, tel qu’en l’espèce, la motivation expresse n’est pas imposée, l’administré a le droit d’exiger la communication des motifs.

Si la motivation expresse de l’acte de refus n’est pas imposée implicitement par le texte qui constitue sa base légale, tel qu’en l’espèce, il suffit en l’occurrence, pour que l’acte de refus soit valable, que ces motifs aient existé au moment du refus, quitte à ce que l’administration concernée les fournisse à posteriori sur demande de l’administré, le cas échéant au cours d’une procédure contentieuse.

L’ensemble de la motivation fournie répond à suffisance de droit au critère de précision requis par les dispositions légales et le moyen d’appel n’est pas fondé.

Quant à l’obligation spécifique de déclaration à l’Administration de l’emploi relative au poste de travail à occuper résultant de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et également en présence des termes claires et précis de l’article 10 (1) du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 précité, la déclaration de la vacance de poste incombant à l’employeur doit être formelle et précise.

C’est pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont estimé que, compte tenu de l’imprécision affectant la déclaration de poste vacant datant de début 2001, du délai de 16 mois s’étant écoulé depuis lors jusqu’à la déclaration d’engagement du 22 juillet 2002, ainsi que de l’imprécision quant à la nature du poste de « cordonnier qualifié » contredite par le montant du salaire proposé, le ministre a valablement pu refuser le permis travail sollicité au motif que le poste prévu pour l’appelant … n’a pas été valablement déclaré vacant par l’employeur.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 4 juin 2003 dans toute sa teneur, condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16680C
Date de la décision : 11/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-11;16680c ?

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