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04/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16899C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 04 novembre 2003, 16899C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16899 C Inscrit le 14 août 2003

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AUDIEMCE PUBLIQUE DU 4 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 16 juillet 2003, n° 15863 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposÃ

© au greffe de la Cour administrative le 14 août 2003 par Maître Pascale Petoud, avocate à la ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16899 C Inscrit le 14 août 2003

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AUDIEMCE PUBLIQUE DU 4 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 16 juillet 2003, n° 15863 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 août 2003 par Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, au nom de …, de nationalité sierra léonienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 16 juillet 2003, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 16 juillet 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité sierra léonienne, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 20 septembre 2002 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 13 décembre 2002.

Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, a déposé le 14 août 2003 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il est originaire de Sierra Leone, pays en proie à la guerre civile lorsqu’il l’a quitté, que devenu orphelin à l’âge de 16 ans du fait de l’assassinat de sa famille, probablement par les rebelles du RUF, il a subi un véritable traumatisme et a dû fuir son pays par crainte de subir le même sort que les autres membres de sa famille.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

Il est de jurisprudence que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

La Cour relève que les premiers juges ont basé leur appréciation sur un examen explicite des déclarations faites par … lors de ses auditions respectives, ainsi que des moyens et arguments développés au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause.

Ils ont exhaustivement et correctement analysé la situation personnelle de l’appelant pour estimer qu’il se prévaut d’actes de persécution émanant non pas des autorités publiques mais de personnes privées, en l’occurrence des rebelles du RUF, sans rapporter d’ailleurs des éléments de preuve que la disparition de sa famille serait le fait de ses derniers.

La notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion, et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel.

D’autre part, la situation globale au Sierra Leone a évolué, avec la fin de la guerre civile en 2002, l’envoi de forces de maintien de la paix de l’Unamsil et l’instauration d’un gouvernement civil qui désarme les rebelles.

L’appelant restant en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève, il s’ensuit que l’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs, la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 14 août 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 16 juillet 2003 dans toute sa teneur, 2 condamne l’appelant aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16899C
Date de la décision : 04/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-04;16899c ?

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