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04/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16845C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 04 novembre 2003, 16845C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16845 C Inscrit le 7 août 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 23 juillet 2003, n° 16008 du rôle)

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>Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 août 2003 par Maître Louis ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16845 C Inscrit le 7 août 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 23 juillet 2003, n° 16008 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 août 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-

…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 23 juillet 2003, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 août 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 23 juillet 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 2 décembre 2002 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 15 janvier 2003.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 7 août 2003 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il se dégage d’une attestation versée en cause que son retour en sécurité au Kosovo est impossible comme pour la plupart des bosniaques du Kosovo, qu’il subsiste à l’heure actuelle de graves difficultés dans le chef des autorités en place pour protéger les membres de minorités, et qu’il est contesté que les résidents installés au Kosovo puissent s’installer de façon officielle dans une autre partie de l’Etat de Serbie-Monténégro.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 août 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

Il est de jurisprudence que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

La Cour relève que les premiers juges ont basé leur appréciation sur un examen explicite des déclarations faites par l’appelant lors de ses auditions, ainsi que des moyens et arguments développés au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause.

Ils ont exhaustivement et correctement analysé la situation personnelle de l’appelant en tant que membre de la minorité bochniaque au Kosovo et de la situation générale actuelle dans son pays pour décider, pour des motifs que la Cour adopte, que l’actuel appelant ne tombe pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, en particulier, les craintes de persécution exprimées en raison de la prétendue hostilité des Albanais à son encontre en raison de son appartenance à la minorité bochniaque s’analyse en un sentiment général de peur, alors que la situation générale des membres de minorités ethniques n’est pas telle que toute personne serait de ce seul fait exposée à des persécutions au sens de la Convention de Genève.

C’est enfin à juste titre que les premiers juges ont motivé leur décision de rejet sur base du rapport de l’UNHCR actualisé en date de janvier 2003, qui a relevé une amélioration de la situation des minorités au Kosovo, et alors que les forces onusiennes sont tout à fait capables de fournir une protection aux personnes appartenant à une minorité.

Par ailleurs, la citation du prédit rapport de l’UNHCR, d’ailleurs plus objectif et crédible que l’attestation émise par le parti bosniaque pour l’action démocratique au Kosovo versée en cause, concerne la communauté des « Roms » et est dépourvue de pertinence, alors que l’appelant appartient à la minorité bochniaque.

L’appelant ayant résidé durant plusieurs mois au Montenégro auprès de membres de sa famille reste en défaut d’établir des raisons suffisantes pour lesquelles il ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

2 reçoit l’acte d’appel du 7 août 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 23 juillet 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16845C
Date de la décision : 04/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-04;16845c ?

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