La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16836C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 04 novembre 2003, 16836C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16836 C Inscrit le 6 août 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 16 juillet 2003, no 16449 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte dâ

€™appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 août 2003 par Maître Sandra Vion, a...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16836 C Inscrit le 6 août 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 16 juillet 2003, no 16449 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 août 2003 par Maître Sandra Vion, avocate à la Cour, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 16 juillet 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice « par laquelle celui-ci a annulé sans fondement juridique la pièce remise au requérant et attestant l’enregistrement de sa demande d’asile politique ».

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 19 août 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 21 octobre 2003 et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Sandra Vion, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maître Sandra Vion, avocate à la Cour, a déposé le 6 août 2003 au greffe de la Cour administrative au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 16 juillet 2003 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’appelant de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice « par laquelle celui-ci a annulé sans fondement juridique la pièce remise au requérant et attestant l’enregistrement de sa demande d’asile politique », à savoir l’attestation relative à l’enregistrement d’une deuxième demande d’asile.

Il résulte de la motivation du jugement entrepris que les parties étaient en désaccord sur la question de savoir si l’objet du litige est le retrait de l’attestation relative à l’introduction d’une première demande d’asile après décision de rejet ayant acquis autorité de chose jugée ou le refus du ministre de délivrer une nouvelle attestation sinon le retrait d’une deuxième attestation après l’introduction d’une deuxième demande d’asile déclarée irrecevable par le ministre de la Justice.

Il résulte actuellement des termes de l’acte d’appel que la partie appelante querelle pour violation de la loi, sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits « la décision implicite de refus d’émission d’une nouvelle attestation » par le ministre de la Justice suite à l’introduction d’une deuxième demande d’asile après rejet coulé en force de chose jugée d’une première demande, l’article 4(3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 précisant qu’ « une pièce attestant la demande est remise à chaque demandeur », pièce à restituer au ministère de la Justice en fin de procédure seulement et qu’une attestation de tolérance remise au cas où l’éloignement s’avère impossible donne droit aux mêmes avantages.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 19 août 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en soulignant que le parallèle que l’appelant fait avec les demandes rejetées comme manifestement infondées n’est pas donné, alors qu’une demande irrecevable n’a, contrairement aux demandes jugées manifestement infondées, pas été examinée et que l’objet du litige n’est pas le refus de délivrance d’une attestation de tolérance.

Les juges de première instance ont dit qu’ « une décision d’irrecevabilité d’une demande d’asile s’analyse juridiquement en un refus dudit dépôt et elle entraîne nécessairement le refus de délivrer une pièce attestant le dépôt matériel de pareille demande ».

L’article 4(2) de la loi du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ;2. d’un régime de protection temporaire dispose que « toute demande d’asile est examinée dans un premier temps au regard des articles 7,8 et 9 de la présente loi » et le même article sous son alinéa (3) prévoit ensuite la délivrance d’une pièce attestant l’enregistrement de la demande.

Or, une demande jugée irrecevable au sens de l’article 15 de la même loi n’a pas à être examinée au regard des articles 7,8 et 9 de la loi, de sorte que l’alinéa 4(3) ne trouve pas application.

La décision des juges de première instance est partant à confirmer.

C’est à bon droit que le délégué du Gouvernement a soulevé le défaut de pertinence du moyen concernant la délivrance d’un permis de tolérance, la Cour n’étant pas saisie d’une telle demande.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 6 août 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 16 juillet 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16836C
Date de la décision : 04/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-04;16836c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award