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04/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16704C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 04 novembre 2003, 16704C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16704 C Inscrit le 9 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 11 juin 2003, n° 15852 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16704 C Inscrit le 9 juillet 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 11 juin 2003, n° 15852 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 juillet 2003 par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité croate, et d’…, de nationalité serbe, demeurant actuellement à …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 11 juin 2003, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2003 par Maître Frank Wies, au nom des appelants préqualifiés.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Frank Wies ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 11 juin 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité croate, et …, de nationalité serbe, demeurant actuellement à …, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 1er octobre 2002 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 3 décembre 2002.

Maître Frank Wies, avocat à la Cour, a déposé le 9 juillet 2003 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’ils appartiennent à la minorité serbe de Croatie, qu’ils ont adhéré à « la région autonome serbe de Krajina », que … a combattu dans les rangs de l’armée de la Krajina, qu’il était membre actif du parti démocrate serbe et que depuis août 1995, au moment de la dissolution de la « région autonome serbe de Krajina », ils ont été sujets à des discriminations et des harcèlements par des administrations croates qui ont même refusé de reconnaître leur mariage et ont arrêté plusieurs fois … sans raisons.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 juillet 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2003, Maître Frank Wies insiste sur la situation difficile de la minorité ethnique des Serbes de Croatie.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La Cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le juge ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs. Il appartient aux demandeurs d’asile d’établir avec la précision requise qu’ils remplissent les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique.

C’est à juste titre que les premiers juges sont parvenus à la conclusion que l’examen des déclarations faites par … et … lors de leurs auditions respectives en date du 29 août 2002, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse, ainsi que les pièces versées en cause, les amène à estimer que les appelants restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Ils ont exhaustivement et correctement analysé la situation personnelle des appelants dans leur pays pour décider, pour des motifs que la Cour adopte, que les actuels appelants ne tombent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, alors que les faits relatés ne sont pas d’une nature ni d’une gravité telle que la vie leur serait intolérable dans leur pays 2 d’origine et que, s’il est vrai que les activités dans un parti d’opposition peuvent justifier des craintes de persécution, … reste en défaut d’établir dans ce domaine l’existence d’un risque de persécution au sens de la Convention de Genève.

Ce raisonnement n’est pas énervé par les pièces versées en cause.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 9 juillet 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant, confirme le jugement du 11 juin 2003 ;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel ;

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16704C
Date de la décision : 04/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-04;16704c ?

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