La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16621C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 04 novembre 2003, 16621C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16621 C Inscrit le 24 juin 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 NOVEMBRE 2003 Recours formé par les époux … et consort contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 22 mai 2003, n° 15752 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------

-----------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour adminis...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16621 C Inscrit le 24 juin 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 NOVEMBRE 2003 Recours formé par les époux … et consort contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (Jugement entrepris du 22 mai 2003, n° 15752 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 juin 2003 par Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, au nom des époux …, agissant tant en leur nom personnel, qu’en celui de leur enfant mineur …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-

…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 22 mai 2003, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu la lettre en date du 4 juillet 2003 portant reprise du mandat de Maître Jean Kauffman par Maître Nicolas Decker.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Olivier Poos, en remplacement de Maître Nicolas Decker, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Par jugement rendu à la date du 22 mai 2003 le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté les époux …, agissant tant en leur nom personnel, qu’en celui de leur enfant mineur …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 15 juillet 2002 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 18 novembre 2002.

Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, a déposé le 24 juin 2003 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Par lettre en date du 4 juillet 2003, Maître Nicolas Decker a informé la Cour qu’il a repris le mandat de Maître Jean Kauffman.

Les appelants reprochent aux juges de première instance de n’avoir pas apprécié la gravité des faits invoqués à leur juste valeur alors qu’ils ont des raisons sérieuses de craindre des persécutions, ayant été agressés et menacés à plusieurs reprises, même par des armes, et que les autorités locales manquent de remplir leur obligation de protection des citoyens.

D’autre part, pendant la guerre, … a été forcé de servir dans l’armée serbe.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juillet 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’appel, non autrement critiqué sous ce rapport, est recevable comme ayant été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond la Cour relève que les premiers juges ont basé leur appréciation sur un examen explicite des déclarations faites par les consorts … lors de leurs auditions respectives, ainsi que des moyens et arguments développés au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause.

Ils ont exhaustivement et correctement analysé la situation personnelle des appelants en tant que membre d’une minorité du Kosovo et la situation générale actuelle dans leur pays pour décider pour des motifs que la Cour adopte que les actuels appelants ne tombent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, en particulier les prétendues menaces et agressions de la part d’Albanais du Kosovo en raison de leur appartenance à la minorité des « bochniaques » et de la prétendu collaboration de …, restent à l’état de simples allégations et même à les supposer établies, ne sont pas d’une gravité telle qu’il s’en dégagerait que la vie leur serait insupportable dans leur pays d’origine.

Enfin, les appelants restent en défaut d’établir qu’ils ne peuvent trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie de leur pays d’origine, notamment au Monténégro, où ils ont trouvé refuge pendant plusieurs mois avant leur départ de leur pays d’origine.

Ce raisonnement n’est pas énervé par les pièces versées en cause.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 24 juin 2003, le dit non fondé et en déboute, 2 partant confirme le jugement entrepris du 22 mai 2003 dans toute sa teneur, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16621C
Date de la décision : 04/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-04;16621c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award