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31/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16885C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 novembre 2003, 16885C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16885 C Inscrit le 12 août 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 16 juillet 2003)  Vu la requête déposée le 12 août 2003 par laquelle Maître Vincent Linari-

Pierron

, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …, et de son épouse …, née le … agissant tant en leur nom propre qu’en nom et pour compte de ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16885 C Inscrit le 12 août 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 16 juillet 2003)  Vu la requête déposée le 12 août 2003 par laquelle Maître Vincent Linari-

Pierron, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …, et de son épouse …, née le … agissant tant en leur nom propre qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité algérienne, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 16 juillet 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15930 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 26 août 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport et la Déléguée du gouvernement, Madame Claudine Konsbruck, en sa plaidoirie.

 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 août 2003 … et consorts ont déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 16 juillet 2003 qui a rejeté leur recours en annulation dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 16 juillet 2002 portant refus d’autorisation de séjour.

La décision ministérielle a refusé la mesure sollicitée sur base de l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère alors que les demandeurs ne justifieraient pas de moyens d’existence personnels légalement acquis tout en retenant qu’ils ne rempliraient pas les conditions de régularisation de leur situation par eux invoquées, soit ceux du point E de la brochure dite de « régularisation ».

Le jugement dont appel a confirmé l’appréciation du ministre tout en rejetant des moyens tirés du critère de régularisation B et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les appelants concluent à la réformation du jugement et à l’annulation des décisions ministérielles.

Ils reprochent à la décision critiquée de n’avoir pas relevé que les décisions du ministre n’auraient pas examiné la demande d’autorisation de séjour au titre des critères de régularisation B. Il est soutenu par ailleurs que la famille disposerait de moyens d’existence suffisants par le travail que suivrait le mari et remplirait par ailleurs les conditions des critères de régularisation B par le fait de ce même travail pendant la période exigée.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 26 août 2003. Il est conclu à la confirmation du jugement. Il est notamment soutenu que la condition de durée du critère de régularisation B ne serait pas remplie.

Considérant que l’appel est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que c’est à bon droit que le jugement dont appel a retenu que le ministre a valablement pu motiver sa décision de refus du permis de séjour sur le défaut de moyens personnels suffisants dans le chef du demandeur …, celui-

ci n’ayant, à défaut de permis de travail, pu justifier de moyens légalement perçus, des moyens provenant d’un travail clandestin ne pouvant être considérés au titre de la disposition de l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère ;

Considérant que le tribunal a par ailleurs considéré à juste titre que la demande, en tant que basée sur les conditions de régularisation des étrangers en situation irrégulière, a été examinée, non seulement à l’égard du point E manifestement non donné en l’espèce, mais aussi des critères B et C, comme cela résulte d’une note interne versée au dossier par un agent du service compétent ;

Considérant que l’appel tend essentiellement à la réformation du jugement en ce qu’il aurait jugé à tort que les conditions de régularisation B, soit qu’il aurait travaillé sans interruption au Grand-Duché depuis au moins le 1er janvier 2000, ne seraient pas remplies, le contraire résultant des données du dossier ;

Considérant que le juge, au cas d’un recours en annulation, étant tenu à vérifier, en cas de contestation, la réalité matérielle des faits retenus à la base de l’appréciation par l’administration, la Cour est amenée à analyser les pièces versées en ce qui concerne la période d’occupation salariée de l’appelant … au Luxembourg ;

Considérant que l’appelant soutient avoir travaillé de façon ininterrompue depuis le 1er janvier 2000 auprès de l’entreprise … à Ubersyren ;

Qu’à ce sujet il verse deux contrats de travail et plusieurs attestations testimoniales ;

Considérant que le jugement dont appel a retenu que les pièces versées n’ont pas pu constituer la preuve d’une occupation ininterrompue pendant la période requise ;

Considérant que la Cour fait sienne cette appréciation alors que les pièces ne documentent pas de manière cohérente le soutènement de l’appelant ;

Qu’en effet, les deux contrats de travail, contradictoires en eux-mêmes, comme visant des périodes du 20 mars 2002 au 20 septembre 2002 d’une part et du 10 août 2002 au 10 septembre 2002 d’autre part et les deux attestations testimoniales de l’employeur visant la période du 1er janvier 2000 au 30 décembre 2000 et l’autre celle du 1er août 2000 au 30 août 2000 ne peuvent avoir de portée pertinente en cause, ce qui est pareillement le cas des attestations de tierces personnes fournies en été 2002 et qui ne sauraient valoir preuve certaine de la période d’occupation requise, étant d’ailleurs en partie en contradiction avec les pièces visant l’employeur de … ;

Considérant que l’offre de preuve évoquée dans la requête d’appel ne se trouvant pas finalisée dans le dispositif de la requête, il n’y a pas lieu d’en tenir compte ;

Considérant que dès lors, le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a retenu que les appelants n’ont pas établi en fait s’être trouvés dans les conditions dites de régularisation B ;

Qu’il y a lieu de déclarer l’appel non fondé ;

Considérant que la procédure étant écrite, l’arrêt est rendu contradictoirement malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son premier conseiller, reçoit l’acte d’appel du 12 août 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 16 juillet 2003, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16885C
Date de la décision : 31/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-00;16885c ?

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