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31/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16881C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 novembre 2003, 16881C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16881 C Inscrit le 11 août 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 23 juillet 2003)  Vu la requête déposée le 11 août 2003 par laquelle Maître Frédéric Frabetti, avocat à la Cour, inscr

it au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …(Kosovo/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16881 C Inscrit le 11 août 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 23 juillet 2003)  Vu la requête déposée le 11 août 2003 par laquelle Maître Frédéric Frabetti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …(Kosovo/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 23 juillet 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 16136 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 19 août 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Edmond Dauphin, en remplacement de Maître Frédéric Frabetti, et la Déléguée du gouvernement, Madame Claudine Konsbruck, en leurs plaidoiries.

 Par jugement du 23 juillet 2003 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 12 décembre 2002 et 7 février 2003 par lesquelles sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée.

Le jugement a retenu que les faits allégués par le demandeur n’émanant pas de l’autorité publique, il n’aurait pas rapporté la preuve que les autorités, à l’heure actuelle, seraient pas capables de lui fournir une protection adéquate ni n’aurait allégué avoir effectué des démarches à ce propos.

Appel a été interjeté par requête déposé au greffe de la Cour le 11 août 2003.

Il est conclu à la réformation du jugement et des décisions déférées et à l’octroi du statut de réfugié au sens d’une « Convention de Bruxelles du 28 juillet 1951 ».

L’appelant se prévaut de la situation difficile des membres de la minorité bochniaque du Kosovo en face de la population albanaise à l’égard de laquelle les autorités en place resteraient dans l’incapacité de le protéger.

En son mémoire du 19 août 2003 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que la demande d’asile est motivée par les discriminations, pressions et harcèlements dont ferait l’objet le requérant appelant de la part de la population albanaise du fait de son appartenance à la minorité bochniaque du Kosovo ;

Qu’il fait par ailleurs état de son diabète nécessitant un traitement continu ;

Considérant que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l’état de santé du demandeur en tant qu’il est étranger à l’objet de la Convention de Genève, attitude que la Cour adopte ;

Considérant qu’en ce qui concerne le motif d’asile tiré de la situation générale au Kosovo et de la situation de l’appelant en raison de son appartenance à la minorité bochniaque, le jugement dont appel a retenu que les faits incriminés émanant non pas des autorités publiques en place, mais de groupes de population, ils ne sauraient être considérés dans le cadre d’une demande d’asile que s’ils étaient tolérés voire encouragés par les autorités et au cas où le demandeur justifie avoir concrètement recherché la protection des autorités ;

Considérant qu’en instance d’appel, le demandeur produit les mêmes moyens que ceux de première instance, la référence à une « Convention de Bruxelles » devant être rectifiée comme visant en réalité la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Considérant qu’outre le fait de son appartenance à la communauté bochniaque, l’appelant ne fournit aucun élément personnel à raison duquel les persécutions alléguées se tourneraient vers lui ;

Considérant qu’il y a dès lors lieu, pour les motifs y contenus, de confirmer le jugement et de dire l’appel non fondé.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son premier conseiller, reçoit l’acte d’appel du 11 août 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 23 juillet 2003, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16881C
Date de la décision : 31/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-00;16881c ?

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