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31/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16837C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 novembre 2003, 16837C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16837 C Inscrit le 6 août 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 23 juillet 2003)  Vu la requête déposée le 6 août 2003 par laquelle Maître Sandra Vion, avocat à la Cour, ins

crit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, née le … (Kosovo), de nationalité yougoslave, agissant tant en son nom propre qu’en nom et pour compte de ses enfant...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16837 C Inscrit le 6 août 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 23 juillet 2003)  Vu la requête déposée le 6 août 2003 par laquelle Maître Sandra Vion, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, née le … (Kosovo), de nationalité yougoslave, agissant tant en son nom propre qu’en nom et pour compte de ses enfants mineurs …, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 23 juillet 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 16078 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 19 août 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Sandra Vion, et le Délégué du gouvernement, Monsieur Jean-Paul Reiter, en leurs plaidoiries.

 Par jugement du 23 juillet 2003 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation de la décision du ministre de la Justice du 2 décembre 2002 et d’une décision implicite de rejet de recours gracieux qui ont refusé d’admettre la dame … et consorts au bénéfice du statut de réfugié politique.

Le jugement a retenu que les faits personnels invoqués à l’appui de la demande relèveraient d’affaires de famille et que les moyens tendant à vouloir rejoindre le mari et les autres enfants de la famille seraient sans objet alors que les demandes d’asile de ces derniers auraient été définitivement rejetées.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 6 août 2003. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi du statut de réfugié politique.

Les appelants maintiennent leurs moyens tirés de violences exercées sur eux par des membres de la communauté albanaise contre lesquelles ils ne seraient pas utilement protégés par les autorités en place ainsi que de la situation d’insécurité et de pénurie continuant à exister au Kosovo.

En son mémoire en réponse du 19 août 2003, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement par référence aux motifs y contenus et à ses moyens de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi ;

Considérant que les moyens de réformation du jugement dont appel et à travers lui de la décision ministérielle attaquée touchent aux termes de la déposition de l’appelante devant les agents du ministère de la Justice et du recours gracieux à la mauvaise situation économique au Kosovo, à l’insécurité qui continuerait à y régner et à des menaces que la famille de l’appelante et elle-même et ses enfants, eux-mêmes membres de la communauté albanaise, auraient subies de la part d’autres membres de cette communauté qui leur reprocheraient leurs absence du pays à l’époque de la guerre du Kosovo et leur demanderaient de se « réhabiliter » en tuant des Serbes ;

Considérant que le jugement dont appel a fait une saine appréciation des éléments du dossier en retenant que les prétendues persécutions de la part de membres de leur propre communauté ethnique et confessionnelle ne sauraient être qualifiées de persécutions en raison de considérations de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance politique et se situant dès lors en dehors de la Convention de Genève ;

Considérant qu’en instance d’appel l’appelante a amplifié le moyen reposant sur les mêmes faits en plaidant que les faits de menaces et de violences auraient été tolérés par l’Etat dont la police ne serait pas en mesure d’assurer la protection des personnes ;

Considérant que ce moyen n’est pas propre à justifier une réformation de la décision alors qu’il ne change rien à la qualification des faits par rapport aux critères d’application de la Convention de Genève et que par ailleurs, les appelants restent en défaut d’établir avoir concrètement recherché la protection des autorités en place ;

Qu’il en résulte que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu à confirmation du jugement attaqué.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport de son premier conseiller, reçoit l’appel introduit le 6 août 2003 par … et consorts;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 23 juillet 2003 dans toute sa teneur;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16837C
Date de la décision : 31/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-00;16837c ?

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