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31/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16835C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 novembre 2003, 16835C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16835 C Inscrit le 6 août 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … et consorts contre une décision du ministre de la Justice et du ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 16 juillet 2003)  Vu la requête déposée le 6 août 2003 par laquel

le Maître Sandra Vion, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …, et de son épouse …, née le …, tous deux de nationalité yougoslav...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16835 C Inscrit le 6 août 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … et consorts contre une décision du ministre de la Justice et du ministre du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 16 juillet 2003)  Vu la requête déposée le 6 août 2003 par laquelle Maître Sandra Vion, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …, et de son épouse …, née le …, tous deux de nationalité yougoslave, agissant tant en leur nom propre qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, demeurant à L-…, contre un jugement rendu le 16 juillet 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 16112 du rôle;

Vu le mémoire en réponse déposé le 22 août 2003 par le délégué du Gouvernement;

Vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

Ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Sandra Vion, et le Délégué du gouvernement, Monsieur Jean-Paul Reiter, en leurs plaidoiries.

 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 août 2003, … et son épouse …, pour compte d’eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs, déclarent relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 16 juillet 2003 par lequel ils ont été déboutés de leur demande tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice et du ministre du Travail et de l’Emploi par laquelle leur demande en obtention d’une autorisation de séjour a été refusée.

Le jugement dont appel a retenu que la décision de refus critiquée repose valablement tant sur l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère que sur le fait que les demandeurs ne remplissent pas les critères A ou D des conditions dites de régularisation de leur situation dont ils se prévalent.

Les appelants critiquent le jugement entrepris et concluent à sa réformation et à l’annulation de la décision déférée. Il est en particulier reproché au jugement d’avoir à tort retenu que la demande de régularisation a été examinée au regard du point D (situation médicale urgente) des critères qui au demeurant se trouveraient être remplis.

Par mémoire du 22 août 2003 le délégué du Gouvernement se réfère à ses conclusions de première instance tendant au rejet du recours.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant qu’il ne résulte d’aucune énonciation de la requête d’appel que le jugement dont appel serait critiqué en ce qu’il a retenu que c’est à bon droit que le ministre a pu retenir que, quant à l’application de l’article 2 de la loi du 28 mars 1972, les demandeurs ne justifieraient pas de moyens d’existence propre ;

Que le jugement ne se trouvant pas non plus critiqué en ce qu’il a retenu que les demandeurs ne justifieraient pas remplir les conditions du critère A des causes de régularisation de leur séjour au Luxembourg, l’examen de la Cour se limite à l’appréciation des conditions d’application du critère de régularisation D qui vise la situation de personnes qui résident au Grand-

Duché depuis le 1er janvier 2000, condition remplie en l’espèce, et qui soient atteintes d’une maladie d’une gravité exceptionnelle ne leur permettant pas, endéans un an, de retourner « dans leur pays », condition dont l’existence est contestée par le délégué du Gouvernement et dont l’existence n’a pas été retenue par le jugement dont appel ;

Considérant qu’il y a lieu d’écarter le moyen de nullité de la décision ministérielle en ce qu’elle n’aurait pas analysé la demande au titre du critère D, alors qu’il résulte de l’examen du dossier, que, les demandeurs ayant coché la seule case A des conditions de régularisation, le ministre a examiné le dossier au vu du critère D alors que les services gouvernementaux, sur le vu d’un certificat médical concernant l’état de santé du fils Enad des demandeurs, ont demandé l’avis du médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la Sécurité sociale ;

Que dans ces conditions la mention de la décision litigieuse que « par ailleurs, votre dossier, tel qu’il a été remis au service commun, ne permet pas au Gouvernement de vous accorder la faveur d’une autorisation de séjour provisoire », quelque laconique qu’elle soit, doit être considérée comme documentant l’examen de la demande en vue d’une application d’office du droit, alors surtout qu’au cours de la procédure contentieuse, l’administration a fourni le détail de la motivation par rapport au critère visé, un défaut d’énonciation des motifs de refus d’une décision administrative n’entraînant pas nécessairement la nullité de cette décision, mais permettant l’indication des motifs ultérieurement, jusque et y compris au cours de la procédure contentieuse ;

Considérant que la décision devant dès lors être jugée suffire à la loi au titre de sa motivation, la juridiction administrative, dans le cadre d’un recours en annulation, n’est pas admise à examiner des aspects tirés de l’opportunité de la décision prise par l’administration, dans la mesure du moins que la décision, entérinant un avis médical qu’avait demandé l’administration, ne saurait encourir le reproche d’une appréciation manifestement erronée des éléments de fait de la cause ;

Considérant qu’il en résulte que c’est à bon droit que, bien que pour des motifs partiellement différents, le jugement dont appel a déclaré le recours en annulation non fondé et qu’il y a lieu de confirmer le jugement en son dispositif.

par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport de son premier conseiller, reçoit l’appel introduit le 6 août 2003 par … et consorts;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 16 juillet 2003 dans toute sa teneur;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16835C
Date de la décision : 31/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-00;16835c ?

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