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31/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16834C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 novembre 2003, 16834C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16834 C Inscrit le 6 août 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 16 juillet 2003)  Vu la requête déposée le 6 août 2003 par laquelle Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo), et de son épouse …, née le … (Kosovo), agissant tant en leur nom propre qu’en nom et pou...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16834 C Inscrit le 6 août 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 16 juillet 2003)  Vu la requête déposée le 6 août 2003 par laquelle Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo), et de son épouse …, née le … (Kosovo), agissant tant en leur nom propre qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 16 juillet 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15932 du rôle;

Vu le mémoire en réponse déposé le 19 août 2003 par le délégué du Gouvernement;

Vu le mémoire en réplique déposé le 15 octobre 2003 par la partie appelante ;

Vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Maître Ardavan Fatholahzadeh et le Délégué du gouvernement, Monsieur Jean-Paul Reiter, en leurs plaidoiries.

 Par jugement du 16 juillet 2003 le recours en réformation dirigé par les époux … et consorts contre une décision du ministre de la Justice du 23 juillet 2002 refusant de les admettre au bénéfice du statut de réfugié politique et contre une décision implicite de rejet du recours gracieux résultant du silence du ministre a été rejeté.

Le jugement a retenu que de leur seule appartenance à la minorité des « bochniaques » du Kosovo, les demandeurs ne peuvent induire le droit au statut de réfugié politique, les demandeurs n’ayant pas reproduit au niveau de la procédure de recours des arguments de fait personnels présentés devant le ministre.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 6 août 2003. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi du statut de réfugié politique. Les appelants font état d’événements traumatisants qu’ils auraient subis de la part de la population albanaise du Kosovo et contre la répétition desquels ils ne seraient pas en situation de s’attendre à une protection efficace de la part des autorités en place.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 19 août 2003. Il demande la confirmation du jugement en relevant que les faits incriminés par les demandeurs se rapporteraient à des disputes d’ordre privé avec des voisins.

Les appelants ont déposé un mémoire en réplique le 15 octobre 2003. Ils se réfèrent au dépôt de plusieurs pièces desquelles ils déduisent le défaut de protection de minorités ethniques au Kosovo.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi ;

Considérant que dans leurs dépositions devant les agents du ministère de la Justice, les appelants se sont référés principalement à des problèmes qu’ils auraient eus avec un ressortissant albanais du Kosovo, leur locataire, en raison du bail de location d’une part et d’un projet de vente d’un terrain leur appartenant d’autre part ;

Que ces éléments ne sont plus reproduits en phase contentieuse au cours de laquelle les demandeurs et appelants se bornent à se référer à la situation générale au Kosovo et à la situation défavorable dans laquelle se trouveraient, du fait de la haine de la population albanaise, les habitants serbes de la communauté bosniaque ;

Considérant qu’à l’égard de ces moyens, la Cour fait siens les motifs de la décision dont appel tant en ce qui concerne les faits et les conséquences en droit de ce que les violences ou menaces alléguées auraient procédé de tiers et non de l’autorité en place que de l’appréciation générale de la situation au Kosovo, qui, à la suite des améliorations intervenues depuis l’installation de la KFOR et en l’absence d’événements concrets et établis de persécutions, ne serait pas en elle-même propre à justifier l’octroi du statut de réfugié politique à tout membre de la communauté des « bochniaques » en raison du seul fait de cette appartenance ethnique et religieuse ;

Considérant qu’il y a lieu dès lors de déclarer l’appel non fondé.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport de son premier conseiller, reçoit l’appel introduit le 6 août 2003 par … et consorts;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 16 juillet 2003 dans toute sa teneur;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16834C
Date de la décision : 31/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-00;16834c ?

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