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31/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16784C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 novembre 2003, 16784C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16784 C Inscrit le 28 juillet 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 18 juin 2003)  Vu la requête déposée le 28 juillet 2003 par laquelle Maître Christian Gaillot, avocat à l

a Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …, et de son épouse …, née le 1er janvier 1974, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et p...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16784 C Inscrit le 28 juillet 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour (jugement entrepris du 18 juin 2003)  Vu la requête déposée le 28 juillet 2003 par laquelle Maître Christian Gaillot, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …, et de son épouse …, née le 1er janvier 1974, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 18 juin 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15705 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 22 août 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Christian Gaillot et le Délégué du gouvernement, Monsieur Jean-Paul Reiter, en leurs plaidoiries.

 Par jugement du 18 juin 2003, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé un recours en annulation dirigé par les époux … contre une décision des ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi qui a refusé de faire droit à leur demande en obtention d’une autorisation de séjour.

La décision litigieuse a été prise sur base de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, au motif que les demandeurs ne justifieraient pas de moyens personnels suffisants légalement acquis.

Le jugement dont appel a retenu qu’à défaut d’un permis de travail, les demandeurs ne rempliraient pas la condition légale de disposer de moyens d’existence propres et que par ailleurs, ils ne rempliraient pas non plus la condition A des critères de régularisation par eux invoqués sur base de la campagne afférente du Gouvernement.

Appel a été interjeté par requête déposée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’annulation sinon à la réformation de la décision ministérielle.

Les appelants reprochent à la décision ministérielle un défaut de motivation et une erreur manifeste d’appréciation alors qu’ils feraient preuve de disposer de moyens suffisants d’existence du fait d’une offre d’emploi. Ils critiquent par ailleurs la décision dont appel par rapport à ce qui a été jugé au titre des « critères de régularisation ».

En son mémoire du 22 août 2003, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement par référence à ses moyens de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que le jugement dont appel est critiqué en premier lieu en ce qu’il n’aurait pas retenu que le dossier soumis par les demandeurs à l’administration n’aurait pas été examiné au regard des dispositions de la brochure de régularisation et qu’il aurait considéré que le délégué du Gouvernement pouvait apporter au cours de la procédure contentieuse des motifs complémentaires ;

Considérant que la décision ministérielle attaquée, après s’être référée à l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère porte que « Par ailleurs, le dossier tel qu’il a été soumis au service commun ne permet pas au Gouvernement de vous accorder la faveur d’une autorisation de séjour » ;

Considérant que, quelque laconique que puisse paraître cette formulation, elle n’en doit pas moins être comprise comme visant les critères de régularisation dont le « service commun » doit évaluer l’existence ;

Considérant que si aux termes de l’article 6 du règlement grand-ducal du 6 juin 1979 sur la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative ne doit pas seulement reposer sur des motifs légaux, mais qu’en cas de décision de refus notamment, ces motifs doivent formellement être portés à la connaissance des intéressés, la sanction de cette obligation n’est toutefois pas la nullité de la décision, mais, aux termes de l’article 7 du même règlement, la suspension des délais de recours, étant admis par ailleurs que l’administration peut produire ultérieurement jusque et y compris au cours de la procédure contentieuse la motivation d’une décision ;

Qu’il en résulte que c’est à bon droit que le jugement dont appel a estimé devoir prendre en considération les motifs et moyens produits par le délégué du Gouvernement dont il résulte comme retenu au jugement dont appel, que les demandeurs ne remplissent pas les critères de régularisation comme n’ayant pas prouvé avoir travaillé au Luxembourg pendant la période et dans les conditions requises ;

Considérant que le jugement est encore attaqué en ce qu’il a jugé par rapport à l’application par le ministre de l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 ;

Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point alors que c’est à juste titre qu’il a été retenu que le ministre a pu valablement motiver sa décision en l’absence de moyens d’existence personnels suffisants, ces moyens devant avoir une origine légale, c’est-à-dire provenir de revenus perçus en vertu d’un emploi autorisé par un permis de travail, qui n’existe pas en l’occurrence, une simple promesse d’engagement de la part d’un employeur n’étant pas de nature à suffire aux exigences de la loi ;

Considérant qu’il y a dès lors lieu de déclarer l’appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son premier conseiller, reçoit l’acte d’appel du 28 juillet 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 18 juin 2003, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16784C
Date de la décision : 31/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-00;16784c ?

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