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31/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16747C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 novembre 2003, 16747C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16747 C Inscrit le 22 juillet 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail (jugement entrepris du 14 juillet 2003  Vu la requête déposée le 22 juillet 2003 par laquelle Maître Michel Karp, avocat à la Cour

, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …, de nationalité chinoise, demeurant à L-…, contre le ministre du Travail et de l’Emploi d’un jugement...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16747 C Inscrit le 22 juillet 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail (jugement entrepris du 14 juillet 2003  Vu la requête déposée le 22 juillet 2003 par laquelle Maître Michel Karp, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …, de nationalité chinoise, demeurant à L-…, contre le ministre du Travail et de l’Emploi d’un jugement rendu le 14 juillet 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15418 du rôle;

Vu le mémoire en réponse déposé le 9 septembre 2003 par le délégué du Gouvernement;

Vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

Ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Sandra Fadi, en remplacement de Maître Michel Karp. et le Délégué du gouvernement, Monsieur Jean-Paul Reiter, en leurs plaidoiries à l’audience publique du 16 octobre 2003 ;

Vu les pièces versées par le délégué du Gouvernement en date du 4 novembre 2003 consécutivement à la rupture du délibéré du 23 octobre 2003 ;

OuÏ le premier conseiller en son rapport et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses plaidoiries.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 juillet 2003, … a déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 14 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif a déclaré non fondé le recours en annulation par lui dirigé contre deux décisions du Ministre du Travail et de l’Emploi des 17 juillet 2002 et 3 septembre 2002 par lesquelles l’octroi d’un permis de travail lui a été refusé.

Le jugement est critiqué en ce que ce serait à tort qu’il a retenu que l’appelant ne remplirait pas les critères A, B ou C de la brochure dite de « régularisation », motif sur base duquel le recours a été rejeté en première instance. Il est soutenu que l’appelant remplirait ces conditions quant à la résidence et à l’existence effective d’une relation de travail.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 9 septembre 2003.

Il est conclu à la confirmation du jugement. Le délégué du Gouvernement soutient que le demandeur ne remplirait aucun des critères dits de régularisation et que le refus du permis de travail serait justifié par la loi.

Considérant que l’appel est régulier pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que le jugement dont appel est critiqué en ce que ce serait à tort qu’il n’a pas admis que le demandeur remplirait les critères A, B et C de régularisation de sa situation, tels que contenus à la brochure dite de régularisation à laquelle il se réfère ;

Que sur base de ce soutènement, il conclut à la réformation du jugement et à l’annulation pour violation et erreur manifeste d’appréciation des décisions par lesquelles le ministre du Travail et de l’Emploi a refusé de lui accorder un permis de travail ;

Considérant que dans le cadre d’un recours en annulation, le juge administratif, sans pouvoir apprécier l’opportunité de la décision prise par l’autorité, n’en a pas moins le pouvoir d’apprécier et de vérifier l’existence matérielle des faits sur lesquels s’est basée l’administration pour justifier sa décision, soit en l’espèce la réalité et la durée de la résidence au Grand-Duché et de l’exercice d’un emploi suivant les critères précités ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées par le délégué du Gouvernement, soit un rapport du service de police judiciaire de la Police grand-ducale et d’un transmis de la police des frontières française que les indications fournies par l’appelant sur la durée ininterrompue de son séjour au Luxembourg et partant de celle de son travail y effectué à partir des dates prévues aux critères de régularisation, soit depuis le 1er juillet 1998 pour le séjour ou du 1er janvier 2000 pour le travail ne correspondent pas à la réalité, les faits documentés par ces pièces n’étant pas de nature à être contredits par les pièces versées par l’appelant ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’il y a lieu à confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a retenu que l’appelant ne remplit pas les critères de régularisation A, B ou C, les contestations y afférentes étant le seul point des décisions déférées à l’encontre duquel des moyens d’annulation ont été produits ;

Qu’il en résulte que l’appel n’est pas fondé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son premier conseiller, reçoit l’acte d’appel du 22 juillet 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 14 juin 2003, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16747C
Date de la décision : 31/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-00;16747c ?

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