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31/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16559C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 novembre 2003, 16559C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16559 C Inscrit le 16 juin 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2003 Requête d’appel de … contre le Collège échevinal de la Ville de Luxembourg en matière disciplinaire (jugement entrepris du 7 mai 2003)  Vu la requête déposée le 16 juin 2003 par laquelle Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit

au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, chauffeur professionnel, demeurant à L-…, contre le l’Administration Communale de la Ville de Luxembourg rendu le 7 mai 2003 pa...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16559 C Inscrit le 16 juin 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2003 Requête d’appel de … contre le Collège échevinal de la Ville de Luxembourg en matière disciplinaire (jugement entrepris du 7 mai 2003)  Vu la requête déposée le 16 juin 2003 par laquelle Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, chauffeur professionnel, demeurant à L-…, contre le l’Administration Communale de la Ville de Luxembourg rendu le 7 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15734 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 9 juillet 2003 par l’Administration Communale de la Ville de Luxembourg;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport et Maîtres Henri FRANK et Jean KAUFFMAN en leurs plaidoiries.

 Par requête signifiée le 10 juin 2003 et déposée le 16 juin 2003 au greffe de la Cour administrative Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, chauffeur professionnel, contre le Collège échevinal de la Ville de Luxembourg, d’un jugement rendu le 7 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15734 du rôle.

- 1 -

Ledit jugement a reçu en la forme mais déclaré non fondé le recours en annulation dirigé par … contre la décision Collège échevinal de la Ville de Luxembourg du 7 octobre 2002 lui infligeant la sanction disciplinaire de la réprimande.

Dans sa requête d’appel … conteste sinon la matérialité, du moins l’importance, respectivement la pertinence des faits par l’énoncé desquels le Collège échevinal a motivé la sanction prononcée.

Dans son mémoire en réponse déposé le 9 juillet 2003 la partie intimée se rapporte à prudence quant à la recevabilité de l’appel, tout en attirant l’attention de la Cour sur le fait que la requête mentionnerait comme appelant une personne étrangère au dossier et que la signification de la requête d’appel pourrait le cas échéant avoir été faite à un organe non qualifié.

Quant au fond l’intimée estime que tous les faits mentionnés par le Collège échevinal à l’appui de sa décision se trouvent établis et relève que la réalité de l’un du moins des faits du 15 octobre 2001 est admise par …. L’intimée conclut donc à la confirmation du dispositif de la décision entreprise.

L’appel, non autrement critiqué sous ce rapport, est recevable comme ayant été introduit dans les forme et délai de la loi.

Pour prospérer dans son appel … conteste devant la Cour la matérialité et la pertinence des faits qui sont pourtant largement établies par le dossier disciplinaire, à savoir que par malveillance mesquine il a provoqué intention-

nellement les 12 juin 1999 et 15 octobre 2001 des perturbations de la circulation injustifiables à l’égard des autres usagers de la route.

Les faits en question ayant été de nature à nuire à la considération du service, le pouvoir disciplinaire était certainement autorisé à s’emparer de ces faits pour y asseoir une sanction qui n’aurait pas nécessairement dû être, comme en l’espèce, de l’échelon le moins élevé.

L’appel contre le jugement rejetant le recours en annulation n’est dès lors aucunement fondé ceci d’autant moins que les faits reprochés à l’appelant par la Commune sont de nature à contrecarrer radicalement les efforts légitimes que cette dernière ne cesse de faire pour rehausser l’image du transport public en général et des Autobus de la Ville de Luxembourg en particulier.

Le jugement dont appel est partant à confirmer pour les motifs indiqués par le Tribunal administratif après un examen minutieux et correct de tous les faits de la cause, motifs qui rencontrent à suffisance tous les arguments présentés en appel.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

par ces motifs - 2 -

la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport de son président, reçoit l’appel introduit le 16 juin 2003 par … en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 7 mai 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant … aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 3 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16559C
Date de la décision : 31/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-00;16559c ?

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