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31/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16517C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 novembre 2003, 16517C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16517 C Inscrit le 06 juin 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2003 Requête d’appel de l’Administration Communale de la Ville de Luxembourg contre Mike SOUVIGNE en matière de révocation (jugement entrepris du 30 avril 2003)  Vu la requête déposée le 06 juin 2003 par laquelle Maître Jean KAUFFMAN, avoc

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16517 C Inscrit le 06 juin 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2003 Requête d’appel de l’Administration Communale de la Ville de Luxembourg contre Mike SOUVIGNE en matière de révocation (jugement entrepris du 30 avril 2003)  Vu la requête déposée le 06 juin 2003 par laquelle Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de l’Administration Communale de la Ville de Luxembourg, contre …, agent pompier stagiaire, demeurant à L-…, …, d’un jugement rendu le 30 avril 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15495 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 9 juillet 2003 par la partie intimée;

vu le mémoire en réplique versé le 29 septembre 2003 par l’Administration Communale de la Ville de Luxembourg et le mémoire en duplique déposé le 28 octobre 2003 par …;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport et Maîtres Jean KAUFFMAN et Nicolas DECKER en leurs plaidoiries.

 Par requête déposée le 6 juin 2003 au greffe de la Cour administrative et signifiée à l’intimé le 11 juin 2003 Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de - 1 -

l’Administration Communale de la Ville de Luxembourg, contre …, agent pompier stagiaire, d’un jugement rendu le 30 avril 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15495 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme le recours en annulation dirigé par … contre la délibération du Conseil communal de la Ville de Luxembourg du 26 juillet 2002 prononçant la révocation du service provisoire du recourant. Quant au fond le Tribunal administratif s’est déclaré insuffisamment éclairé pour statuer en connaissance de cause sur la motivation de la décision attaquée et a institué avant tout autre progrès une mesure d’instruction par expertise médicale.

L’appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, faisant valoir que ce serait à tort que le premier juge aurait estimé que la décision devait être motivée et ajoutant en ordre subsidiaire que la motivation incluse dans la décision du conseil communal serait à l’abri de tout reproche.

Le 9 juillet 2003 le mandataire de … a versé un mémoire en réponse dans lequel il se rapporte à prudence quant à la recevabilité de l’appel. Il demande la confirmation du jugement entrepris en soulignant que le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sur la procédure administrative non contentieuse aurait vocation à s’appliquer en l’espèce. Il estime que les motifs avancés à l’appui de la décision, à savoir échecs répétés aux examens, refus d’accepter une mutation et incapacité d’exercer les activités inhérentes à sa fonction, seraient controuvés.

La Ville de Luxembourg a répliqué le 29 septembre 2003 en réitérant son argumentation quant à l’inapplicabilité des règles de la procédure administrative non contentieuse au cas d’espèce et en appuyant les motifs intégrés dans la décision attaquée du Conseil communal.

Dans le mémoire en duplique versé le 28 octobre 2003 la partie intimée précise les moyens présentés dans son mémoire en réponse.

Quant à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 44 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives les parties ont contradictoirement pris position devant la Cour en s’accordant à estimer que le tribunal aurait tranché une partie du principal par le fait de s’être exprimé négativement dans la motivation du jugement appelé sur deux des griefs reprochés par l’Administration communale a l’intimé.

Aux termes de l’article 44 précité les jugements ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ne peuvent, à défaut de texte légal spécifique, être appelés que s’ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du fond.

En l’espèce, après avoir reçu en la forme le recours de … le tribunal a, quant au fond, nommé dans le dispositif du jugement entrepris un expert-médecin avec la mission de se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé et de déterminer si celui est apte au poste d’agent pompier stagiaire, tout en prenant soin de préciser que cette mesure était prise avant tout autre progrès en cause et sans s’exprimer au dispositif sur les griefs analysés de façon critique dans la motivation.

- 2 -

Le jugement dont appel n’est donc pas visé par l’alinéa 1er de l’article 44 précité, puisqu’il ne tranche aucun élément du principal dans son dispositif. Ne mettant pas fin à l’instance il n’est pas non plus visé par l’alinéa 2 du même texte légal.

Finalement l’appel n’est en l’espèce pas autorisé par une loi particulière.

Il en suit aux vœux de l’article 44 du règlement de procédure que le jugement entrepris ne pouvait pas être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond et que partant l’appel interjeté le 6 juin 2003 doit être déclaré irrecevable.

Compte tenu de la décision à intervenir les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport de son président, déclare irrecevable l’appel introduit le 6 juin 2003 contre le jugement rendu le 30 avril 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15495 du rôle;

condamne l’appelante Administration Communale de la Ville de Luxembourg aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 3 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16517C
Date de la décision : 31/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-00;16517c ?

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