La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16498C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 novembre 2003, 16498C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16498 C Inscrit le 4 juin 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2003 Recours formé par le ministre de l’Environnement contre les époux … – … en matière de protection de la nature (jugement entrepris du 30 avril 2003)  Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 juin 2003, en vertu d’un

mandat exprès du secrétaire d’Etat à l’Environnement du 22 mai 2003, par le délégué du Gouvernement Guy Schleder, au nom du ministre de l’Environnement, contre un jugement rendu par le tribunal adminis...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16498 C Inscrit le 4 juin 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2003 Recours formé par le ministre de l’Environnement contre les époux … – … en matière de protection de la nature (jugement entrepris du 30 avril 2003)  Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 juin 2003, en vertu d’un mandat exprès du secrétaire d’Etat à l’Environnement du 22 mai 2003, par le délégué du Gouvernement Guy Schleder, au nom du ministre de l’Environnement, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 30 avril 2003 en matière de protection de la nature, à la requête des époux … – …, demeurant à L-…, contre une décision du ministre de l’Environnement;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 juin 2003 par Maître Yasmine Poos, avocat à la Cour, pour les intimés … - … ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour le 2 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour le 1er août 2003 par Maître Yasmine Poos ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Michel Schwartz, en remplacement de Maître Yasmine Poos, et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 juin 2003, le délégué du Gouvernement, en vertu d’un mandat du ministre de l’Environnement, a relevé appel d’un jugement du tribunal administratif du 30 avril 2003 lequel, par réformation de la décision ministérielle déférée du 18 mars 2002, autorise l’installation souterraine d’un câble pour raccorder le chalet des demandeurs situé à Scheuerberg/Erpeldange (commune de Bous) au réseau des télécommunications de l’entreprise des Postes et Télécommunications.

Le jugement dont appel a réformé la décision intervenue qui a rejeté la demande en autorisation d’un raccordement téléphonique pour illégalité de ses motifs et pour erreur d’appréciation.

L’Etat conclut à la réformation du jugement et à voir dire la demande en justice non fondée.

Le délégué du Gouvernement soutient que la décision de refus aurait été justifiée alors qu’il n’y aurait pas lieu de favoriser l’habitation en dehors des zones spécialement prévues à cet effet et que les travaux envisagés porteraient inutilement atteinte à la nature.

Les intimés ont déposé un mémoire en réponse le 25 juin 2003.

Il est conclu à voir dire l’appel irrecevable sinon nul pour libellé obscur sinon mal fondé et à voir allouer aux intimés une indemnité de procédure.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réplique le 2 juillet 2003. Il est pris attitude quant au reproche de libellé obscur, sous maintien des moyens quant au caractère non indispensable de l’installation prévue. Le délégué du Gouvernement conclut à voir rejeter la demande d’indemnité de procédure.

Dans un mémoire en duplique déposé le 1er août 2003, les intimés maintiennent et développent le moyen tenant au libellé obscur de l’acte d’appel.

Au fond il est conclu à voir dire que le motif invoqué par le ministre que les travaux projetés ne seraient pas indispensables est étranger aux causes de refus contenues dans la loi et par ailleurs non justifié.

Les intimés développent par ailleurs leurs moyen quant à l’indemnité de procédure par eux demandée.

Considérant que l’appel est recevable en la forme pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que le moyen de nullité ou d’irrecevabilité produit par les intimés manque de justification alors qu’il résulte clairement de l’acte d’appel que ce dernier tend à la réformation du jugement de première instance et au rejet du recours en réformation dirigé contre la décision ministérielle qui a refusé l’autorisation de la mise en place du raccordement téléphonique dont s’agit ;

Considérant au fond que l’Etat conclut à la réformation du jugement qui a déclaré illégal comme ne résultant pas de la loi du 18 août 1982 sur la protection de la nature et des ressources naturelles le motif de la décision visant le souci de ne pas favoriser l’habitation en dehors des zones spécialement prévues à cet effet, qui a estimé que l’installation souterraine du câble téléphonique ne porterait pas préjudice à la beauté et au caractère du paysage ni ne constituerait un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, de la flore ou du milieu naturel en général et qui, enfin, a écarté l’argument que d’autres aménagements ou constructions auraient par le passé été interdits sur le site litigieux ;

Considérant qu’il est constant que la maison du raccordement téléphonique de laquelle il s’agit était construite légalement avant l’entrée en vigueur de la législation actuelle ;

Considérant que c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le jugement dont appel a réformé la décision attaquée et autorisé la mise en place du raccordement litigieux ;

Considérant que c’est notamment à juste titre que le jugement a retenu que, la maison étant légalement construite et pouvant servir à l’habitation, le raccordement téléphonique, tout d’ailleurs comme le raccordement électrique autorisé au terme d’une procédure contentieuse antérieure (arrêt 11389C du 8 février 2000) est légitime en soi ;

Considérant qu’au risque de devoir interdire toute intervention quelconque dans le sol à l’extérieur des périmètres d’agglomération, il y a lieu de dire que les travaux sollicités d’installation du câble souterrain ne sont pas de nature à être considérés comme pouvant constituer un danger pour l’environnement naturel au sens de la loi applicable, faute en l’espèce d’une quelconque preuve d’atteinte temporaire ou irréversible à un élément naturel particulièrement sensible ou méritant une protection spéciale ;

Considérant qu’il en résulte que le jugement dont appel est à confirmer et que l’appel n’est pas fondé ;

Quant à l’indemnité de procédure ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure alors qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la partie intimée des frais par elle exposés non compris dans les dépens, l’appelant ayant été en droit d’exercer son droit d’appel par lequel il a fait valoir des contestations propres à pouvoir légitimement faire l’objet d’un examen par la juridiction d’appel.

Par ces motifs La Cour, statuant contradictoirement sur le rapport de son premier conseiller, déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé et confirme le jugement en toutes ses forme et teneur ;

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;

met les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.

Ainsi délibéré et jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16498C
Date de la décision : 31/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-00;16498c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award