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31/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16418C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 novembre 2003, 16418C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16418 C Inscrit le 12 mai 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2003 Requête d’appel du Ministre des Transports contre … en matière de permis de conduire (jugement entrepris du 02 avril 2003)  Vu la requête déposée le 12 mai 2003 par laquelle le délégué du Gouvernement a relevé appel en vertu d’un ma

ndat lui confié à ces fins en date du 30 avril 2003 par le Ministre des Transports contre …, demeurant à L-…, actuellement incarcéré au Centre pénitentiaire de Schrassig, d’un jugement rendu le 02 avril 200...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16418 C Inscrit le 12 mai 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2003 Requête d’appel du Ministre des Transports contre … en matière de permis de conduire (jugement entrepris du 02 avril 2003)  Vu la requête déposée le 12 mai 2003 par laquelle le délégué du Gouvernement a relevé appel en vertu d’un mandat lui confié à ces fins en date du 30 avril 2003 par le Ministre des Transports contre …, demeurant à L-…, actuellement incarcéré au Centre pénitentiaire de Schrassig, d’un jugement rendu le 02 avril 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15687 du rôle;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport et le Délégué du gouvernement, Monsieur Guy SCHLEDER, en sa plaidoirie.

 Par requête déposée le 12 mai 2003, Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER, fort d’un mandat lui confié à ces fins par le Ministre des Transports en date du 30 avril 2003, a relevé appel contre … d’un jugement rendu le 2 avril 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15687 du rôle.

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Ledit jugement a reçu en la forme et déclaré justifié le recours en annulation dirigé par … contre une décision du ministre des Transports du 4 mars 2002 retirant le permis de conduire un véhicule automoteur et un cyclomoteur, ainsi que les permis de conduire internationaux éventuellement émis sur leur base et lui refusant la délivrance d’un permis de conduire de la catégorie B. Le tribunal a annulé en conséquence la décision ministérielle du 4 mars 2002 et renvoyé l’affaire devant le ministre des Transports.

La décision du tribunal est motivée par le fait qu’en l’absence de dossier versé en cause la régularité formelle de la procédure ayant précédé la décision du 4 mars 2002 ne paraissait pas établie en espèce.

A l’appui de son appel le délégué du Gouvernement fait valoir que le dossier tel qu’il est actuellement soumis à Cour établirait à suffisance que la procédure prévue à l’article 90 du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 était respectée et que le moyen sur lequel reposait la décision du premier juge était caduc.

La partie appelante s’oppose par ailleurs au moyen subsidiaire invoqué en première instance par … en soutenant que la décision ministérielle était suffisamment motivée.

L’appel, non autrement critiqué sous ce rapport, est recevable comme ayant été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le premier juge a annulé la décision attaquée du 4 mars 2002 au motif que la régularité formelle de la procédure ayant précédé ladite décision ne se trouvait pas établie devant lui. Le défaut par le délégué du Gouvernement de verser en cause le dossier administratif ou du moins les pièces relevantes a en effet amené le Tribunal administratif à constater qu’il se voyait dans l’impossibilité de vérifier si les formalités prescrites par l’article 90 du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 avaient été respectées. La juridiction a estimé que ce défaut était de nature à entraîner la nullité de la décision déférée.

Devant la Cour la partie appelante a versé les éléments du dossier de nature à établir l’accomplissement des formalités destinées à protéger les intérêts de l’administré, notamment les récépissés des envois recommandés de convocation et de reconvocation.

En possession de ces éléments la Cour est actuellement à même de vérifier que la procédure ayant précédé la décision du 4 mars 2002 a été régulière en la forme. Le moyen de nullité honoré par le tribunal n’est dès lors plus à retenir par la Cour.

En première instance … a encore demandé à voir annuler la décision en question au motif qu’elle se trouverait insuffisamment motivée.

Il est de jurisprudence constante que l’insuffisance de motivation, à la supposer établie, ne fait que suspendre les délais de recours en faveur de l’intéressé alors que le vice en découlant peut être réparé, même dans le courant de l’instance contentieuse. En l’espèce la Cour constate qu’il résulte du dossier versé que la - 2 -

décision de retrait du permis de conduire prise à l’encontre de … se trouve motivée à suffisance, notamment par le renvoi aux avis du Procureur général d'Etat et de la Commission spéciale prévue à l’article 90 du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1955. Les faits y visés, notamment les antécédents judiciaires du recourant, sont de nature à pouvoir former légalement la base de la décision prise suivant son appréciation par le ministre des Transports.

Par réformation du jugement dont appel il y a donc lieu de constater que le recours originaire n’était pas fondé et que la décision attaquée n’est pas sujette à annulation.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais des deux instances sont à supporter par la partie ….

Aux termes de l’article 47 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives la Cour statue à l’égard de la partie intimée qui n’a pas comparu.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport de son président, reçoit l’appel introduit le 12 mai 2003 par le délégué du Gouvernement en la forme et le déclare fondé;

par réformation du jugement entrepris, déboute … de son recours introduit par requête, inscrite sous le numéro 15687 du rôle et déposée le 3 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif et dirigé contre la décision du 4 mars 2002 du ministre des Transports;

condamne … aux frais des deux instances.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 3 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16418C
Date de la décision : 31/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-11-00;16418c ?

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