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21/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16892C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 octobre 2003, 16892C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16892C du rôle Inscrit le 12 août 2003

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 16 juillet 2003, n° 16190 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 août 2003 par Maître Ardava...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16892C du rôle Inscrit le 12 août 2003

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 16 juillet 2003, n° 16190 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 août 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité macédonienne, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 16 juillet 2003, à la requête de l’actuelle appelante contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 août 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 16 juillet 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité macédonienne, demeurant à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 20 décembre 2002 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 24 février 2003.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 12 août 2003 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelante reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’elle avait de graves problèmes dans son pays d’origine avec les autorités en place en raison de l’insoumission de son mari et du fait qu’elle s’est retrouvée confrontée à des problèmes de coexistence avec les nationalistes macédoniens exigeant leur départ au Sandjak en raison de leur appartenance ethnique et elle émet les plus larges réserves quant à la possibilité pour les autorités de son pays d’origine de lui assurer une protection suffisante.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 19 août 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré les conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le risque de persécution allégué par l’appelante émane d’un groupe de la population, en raison de son appartenance à la minorité « bochniaque », de sorte que ledit risque de persécution ne peut être reconnu comme motif d’octroi du statut de réfugié politique que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays.

Or l’appelante ne démontre pas que les autorités en place seraient incapables de lui assurer un niveau de protection suffisant et, à l’heure actuelle, la situation politique en Macédoine s’est considérablement modifiée, dans le sens d’une situation de paix.

Le motif basé sur l’insoumission, non du mari, comme soutenu, mais d’un « fiancé », ne concerne que lui et manque de pertinence dans le cas du présent recours.

L’appelante n’ayant pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, il s’ensuit que l’acte d’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 12 août 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 16 juillet 2003 dans toute sa teneur, condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur 2 Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16892C
Date de la décision : 21/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-21;16892c ?

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