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21/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16710

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 octobre 2003, 16710


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16710 du rôle Inscrit le 14 juillet 2003

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par … en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 11 juin 2003, n° 15624 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au g

reffe de la Cour administrative le 14 juillet 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16710 du rôle Inscrit le 14 juillet 2003

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par … en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 11 juin 2003, n° 15624 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juillet 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité macédonienne, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 11 juin 2003, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 août 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 11 juin 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité macédonienne, demeurant à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 27 mai 2002 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, ainsi que d’une décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 juillet 2002.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 14 juillet 2003 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il a été victime dans son pays d’origine d’exactions nombreuses en raison de considérations religieuses, mettant en évidence l’absence de sécurité dont il a eu à souffrir, alors qu’il vit dans une zone largement peuplée par des musulmans, bien qu’il soit de confession orthodoxe.

Dans un mémoire déposé au greffe de la Cour administrative le 5 août 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

Il est de jurisprudence que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

La Cour relève que les premiers juges ont basé leur appréciation sur un examen explicite des déclarations faites par … lors de ses auditions respectives, ainsi que des moyens et arguments développés au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause.

Ils ont exhaustivement et correctement analysé la situation personnelle de l’appelant et la situation générale actuelle dans son pays pour décider, pour des motifs que la Cour adopte, que l’actuel appelant ne tombe pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, en particulier, les actes de persécution dont il se prévaut émanent non pas des autorités publiques, mais des groupes de population qui ont commis des actes rentrant dans le cadre de la criminalité de droit commun, fait d’ailleurs reconnu par l’appelant.

D’autre part, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion, et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 14 juillet 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 11 juin 2003 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, 2 et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16710
Date de la décision : 21/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-21;16710 ?

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