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21/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16689C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 octobre 2003, 16689C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16689C du rôle Inscrit le 7 juillet 2003

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 4 juin 2003, no 15916 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la C

our administrative le 7 juillet 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cou...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16689C du rôle Inscrit le 7 juillet 2003

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 4 juin 2003, no 15916 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 4 juin 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 18 juillet 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 7 octobre 2003 et Maître Aurore Gigot, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 7 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 4 juin 2003 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 31 octobre 2002 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 23 décembre 2002.

L’appelant se réfère à ses moyens développés en première instance et à son audition du 23 octobre 2002 pour entreprendre le jugement du 4 juin 2003 et réclamer le bénéfice du statut de réfugié politique. Il souligne son impossibilité de vivre en Bosnie ou au Monténégro et le défaut d’une possibilité de fuite interne.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 18 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire déposé en première instance.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence à la seule situation générale de leur pays d’origine.

Le ministre de la Justice a déduit à bon droit des déclarations de l’actuel appelant que ce dernier n’a pas établi un risque de persécution en Bosnie au sens de la Convention de Genève et que ses motifs constituent plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution.

Le ministre a encore constaté à juste titre que l’actuel appelant ne fait pas l’objet de persécutions au Monténégro et que son mariage avec une Bosniaque ne saurait fonder une demande en obtention du statut de réfugié.

Il y a lieu de rappeler encore qu’en République Fédérale Yougoslave la situation politique et générale a favorablement évolué avec les élections démocratiques d’un nouveau Président en automne 2000, la formation d’un nouveau Gouvernement, l’incarcération et l’extradition de Milosevic afin qu’il puisse comparaître devant le Tribunal Pénal International pour crimes de guerre et la ratification en date du 11 mai 2001 d’une Convention-cadre pour la protection des minorités nationales entrée en vigueur le 1er septembre 2001 qui prévoit, entre autre, le respect de la liberté d’association, d’expression et de pensée, ainsi que la liberté de conscience et de religion en groupe ou individuellement pour les personnes appartenant à des minorités nationales et le développement en général des minorités nationales quelle qu’elles soient.

Finalement, la République Fédérale Yougoslave fait de nouveau partie de certaines organisations internationales à l’instar de l’ONU.

Il y a également lieu de renvoyer à l’accord serbo-monténégrin signé le 15 mars 2002 par les présidents Kostunica et Djukanovic, prévoyant l’adoption d’une nouvelle Constitution et l’organisation d’élections permettant d’accorder plus d’autonomie au Monténégro.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 7 juillet 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 4 juin 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16689C
Date de la décision : 21/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-21;16689c ?

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