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21/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16657C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 octobre 2003, 16657C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16657C Inscrit le 2 juillet 2003

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par le ministre de la Justice contre …, Luxembourg en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 21 mai 2003, no 15727 du rôle)

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Vu l’

acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juillet 2003 par le délégué ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 16657C Inscrit le 2 juillet 2003

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par le ministre de la Justice contre …, Luxembourg en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 21 mai 2003, no 15727 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement auprès des juridictions administratives Jean-Paul Reiter au nom du ministre de la Justice contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 21 mai 2003 en matière d’autorisation de séjour, à la requête de l’actuel intimé …, de nationalité cap-

verdienne, demeurant actuellement à L-… , contre une décision du ministre de la Justice du 18 juillet 2002 lui refusant l’entrée et le séjour au Grand-Duché.

Vu le mandat délivré par le ministre de la Justice à la date du 1er juillet 2003.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Sandra Mathes, avocate à la Cour, assistée par Maître Xavier Bettel, avocat, à la date du 25 juillet 2003 au nom de …, préqualifié.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 7 octobre 2003 ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 21 mai 2003, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a reçu le recours en annulation et annulé la décision du ministre de la Justice du 18 juillet 2002 refusant l’entrée et le séjour au Grand-Duché à …, de nationalité cap-verdienne, demeurant actuellement à L-… .

Le délégué du Gouvernement auprès des juridictions administratives Jean-Paul Reiter au nom du ministre de la Justice, dûment mandaté par écrit du 1er juillet 2003, a déposé le 2 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité.

Il est reproché au jugement entrepris d’avoir annulé la décision ministérielle du 18 juillet 2002 notamment en ne tenant pas compte du fait que l’épouse de l’intimé n’a obtenu sa carte d’identité d’étranger qu’en faisant usage de manœuvres frauduleuses, soit en bénéficiant d’un droit prétendument dérivé du droit communautaire, qu’il n’y a pas ingérence dans la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, que l’usage de faux documents doit permettre de considérer une personne comme danger public et qu’en présence d’un recours en annulation, le contrôle des juridictions contentieuses se limite à la légalité et la régularité formelle de la décision prise ainsi, le cas échéant, au contrôle de l’existence d’une flagrante disproportion des moyens.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter réclame partant la réformation du jugement et le maintien de la décision ministérielle de refus. Du 18 juillet 2002.

Maître Sandra Mathes, avocate à la Cour, assistée de Maître Xavier Bettel, avocat, a déposé à la date du 25 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle soulève la question de la recevabilité de l’acte d’appel par rapport au délai imparti de 40 jours, et fait valoir que l’appelant dispose de moyens d’existence, vit au Grand-Duché depuis 8 ans et n’a jamais utilisé de fausse identité. Elle demande partant par rapport au fond du litige la confirmation du jugement entrepris.

Quant à la recevabilité de l’acte d’appel :

Le jugement entrepris a été notifié suivant avis de réception des services de la poste aux deux parties à la date du 22 mai 2003.

Le délai d’appel de 40 jours n’a partant pas été respecté et l’acte d’appel est à déclarer irrecevable pour dépôt tardif.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de la partie intimée à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la vice-présidente, déclare l’acte d’appel du 2 juillet 2003 irrecevable, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16657C
Date de la décision : 21/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-21;16657c ?

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