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21/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16649C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 octobre 2003, 16649C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16649C du rôle Inscrit le 1er juillet 03

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 juin 2003, no 15763 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Co

ur administrative le 1er juillet 2003 par Maître Sarah Turk, avocate à la Cour, assist...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16649C du rôle Inscrit le 1er juillet 03

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 juin 2003, no 15763 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er juillet 2003 par Maître Sarah Turk, avocate à la Cour, assistée de Maître Aurore Gigot, avocate, au nom d’…, de nationalité somalienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 2 juin 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 14 juillet 2003.

Vu l’information datée du 23 septembre 2003, par laquelle Maître Deidre du Bois déclare avoir repris le mandat de Maître Sarah Turk.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 7 octobre 2003 et Maître Aurore Gigot, en remplacement de Maître Deidre du Bois, ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 2 juin 2003, le tribunal administratif, tout en déclarant irrecevable le recours en annulation, a débouté …, de nationalité somalienne, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 30 septembre 2002 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 20 novembre 2002.

Maître Sarah Turk, avocate à la Cour, assistée de Maître Aurore Gigot, avocate, a déposé le 1er juillet 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom d’…, préqualifié.

Le jugement est entrepris dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment la situation générale en Somalie ou l’appelant devra retourner s’il n’obtient pas le statut sollicité, le défaut de sécurité dans son pays, le danger de persécution contre la minorité ethnique des Midgans à laquelle il appartient, l’agression dont il a été victime en Somalie, la destruction de sa maison, son impossibilité de trouver du travail et les viols et meurtres de membres de sa famille.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 14 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Par lettre datée du 23 septembre 2003, Maître Deidre du Bois déclare avoir repris le mandat de Maître Sarah Turk.

L’appelant reproche au tribunal d’avoir apprécié sa situation par rapport à l’Ethiopie au lieu de l’apprécier par rapport à la Somalie, son pays d’origine.

Or, l’actuel appelant a déclaré lors de son audition avoir vécu pendant les 10 dernières années en Ethiopie et venir d’Ethiopie pour avoir fui la Somalie en 1991 déjà.

C’est partant à bon droit que le ministre de la Justice a constaté que l’actuel appelant n’a pas établi des raisons pour ne pas avoir demandé le statut de réfugié en Ethiopie et que le tribunal a retenu que sa situation est à examiner par rapport à l’Ethiopie où il a vécu pendant les dix dernières années.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont souligné à juste titre que le récit du demandeur traduit un sentiment général de peur et d’insécurité, sans démontrer que la vie lui serait intolérable en Ethiopie.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs développés dans le jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 1er juillet 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 2 juin 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16649C
Date de la décision : 21/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-21;16649c ?

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