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14/10/2003 | LUXEMBOURG | N°15836C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 octobre 2003, 15836C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 15836C Inscrit le 6 janvier 2003

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Audience publique du 14 octobre 2003 Recours formé par …, Luxembourg contre le ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’homologation de titres et de grades étrangers Appel (jugement entrepris du 25 novembre 2002, no 14971 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 15836C Inscrit le 6 janvier 2003

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Audience publique du 14 octobre 2003 Recours formé par …, Luxembourg contre le ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’homologation de titres et de grades étrangers Appel (jugement entrepris du 25 novembre 2002, no 14971 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 janvier 2003 par Maître Chris Scott, avocate à la Cour, au nom de …, demeurant à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 25 novembre 2002 en matière d’homologation de titres et grades étrangers à la requête de l’actuelle appelante contre la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Guy Schleder à la date du 3 février 2003.

Vu le mémoire supplémentaire déposé à la date du 11 juin 2003 par Maître Chris Scott, au nom de …, à la demande de la Cour après les plaidoiries à la date du 29 avril 2003.

Vu le mémoire supplémentaire déposé à la date du 26 juin 2003 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu le mémoire en réponse au mémoire supplémentaire du délégué du Gouvernement déposé le 17 juillet 2003 par Maître Chris Scott au nom de ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice- présidente en son rapport à l’audience publique des 29 avril et 30 septembre 2003 et Maître Chris Scott ainsi que les délégués du Gouvernement Gilles Roth et Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 25 novembre 2002 sous le numéro du rôle 14971, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a déclaré non fondé le recours en annulation introduit par …, demeurant à L-…, en matière d’homologation de titres et grades étrangers par rapport à son diplôme de « Maîtrise de langues vivantes étrangères : allemand » délivré le 20 octobre 1992 par l’Université de Metz, faculté des lettres et sciences humaines.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 6 janvier 2003, Maître Chris Scott a déclaré relever appel du jugement précité au nom de … préqualifiée.

L’appelante critique les moyens de refus invoqués par la ministre et tirés de l’application de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en lettres en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire et de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement post-primaire.

Elle demande partant l’annulation de la décision ministérielle ainsi qu’une indemnité de procédure de l’ordre de 1.250.-Euros.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé un mémoire en réponse à la date du 3 février 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à ses mémoires versés en première instance et le rejet de la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

A la demande de la Cour suite aux plaidoiries à l’audience publique du 29 avril 2003, Maître Chris Scott a déposé les 11 juin et 17 juillet 2003 au nom de … deux mémoires supplémentaires sur l’incidence de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 3 janvier 2003. Elle conclut à l’illégalité et l’inconstitutionnalité du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970, la fixation des critères d’homologation des titres et grades étrangers en lettres étant réservée par l’article 23 de la Constitution à la loi.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé un mémoire supplémentaire à la date du 26 juin 2003. Il souligne que la loi permet à l’exécutif de fixer la durée minimale des études ainsi que la nature et l’étendue des matières qui doivent avoir fait l’objet de l’enseignement théorique et pratique pour conclure qu’en exigeant que l’enseignement allemand doit avoir été suivi pendant au moins trois années dans un pays de langue allemande et que le diplôme final doit être délivré dans un tel pays, le pouvoir réglementaire a précisé la nature des matières enseignées, de sorte que le règlement grand-ducal n’a pas violé la loi de base du 18 juin 1969, cette loi, en particulier son article 4, n’étant pas contraire à la Constitution dans la mesure où il habilite le pouvoir réglementaire à l’établissement de critères, la nature des études étant un de ces critères.

Le refus ministériel déféré est motivé par le non-respect des dispositions de « l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en lettres en vue de l’admission au stage pour le professorat de l’enseignement secondaire » suivi de la constatation qu’il n’est pas établi que les dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement post-

primaire se trouvent remplies.

Il y est dit à titre de motivation de refus que « les diplômes finals sanctionnant des études ayant porté principalement sur l’allemand doivent être obtenus dans un pays ou une région d’un pays de langue allemande, après des études accomplies dans un tel pays pendant au moins trois années ;…le diplôme présenté ne répond pas à cette disposition ».

Par arrêt numéro 15/03 du 3 janvier 2003, la Cour Constitutionnelle a décidé que « l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur est contraire aux articles 11(6) et 23, alinéa 3 et 4 de la Constitution dans la mesure où il prévoit l’établissement par voie de règlement grand-

ducal d’autres critères que ceux qu’il fixe lui-même ».

Il convient partant d’examiner si le refus ministériel est basé sur d’autres critères que ceux que l’article 4 de la loi du 18 juin 1969 fixe lui-même.

L’article 4 de la loi du 18 juin 1969 dispose que « l’homologation ne pourra être accordée que si les études supérieures des postulants et leurs diplômes ou titres d’examens finals étrangers répondent à certains critères généraux, à établir par règlement grand-ducal pour chaque discipline. Ce règlement pourra fixer, selon les besoins des différentes disciplines, entre autres une durée minimale des études supérieures ainsi que la nature et l’étendue des matières qui doivent avoir fait l’objet de l’enseignement théorique et pratique ».

La loi mentionnant la nature des matières et non pas la nature des études, le législateur n’a pas entendu permettre au pouvoir réglementaire de déterminer obligatoirement les pays dans lesquels les études doivent être accomplies.

Le motif du refus ministériel ne trouvant pas sa base dans la loi de 1969, la décision ministérielle est à annuler.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par la partie appelante est pourtant à rejeter, les conditions d’application de l’article 54 modifié de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives n’étant pas remplies.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 6 janvier 2003, le dit fondé, partant, par réformation du jugement du 25 novembre 2002, annule la décision de refus de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 21 janvier 2000, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par la partie intimée, renvoie la demande devant le ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, condamne l’Etat aux dépens des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la vice-présidente Marion Lanners, en présence du greffier Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15836C
Date de la décision : 14/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-14;15836c ?

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