La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16602C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 octobre 2003, 16602C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16602 C Inscrit le 20 juin 2003

___________________________________________________________________

Audience publique du 7 octobre 2003 Recours formé par les époux … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 22 mai 2003, no 15849 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2

0 juin 2003 par Maître Sarah Turk, avocate à la Cour, au nom des époux …, agissant en n...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16602 C Inscrit le 20 juin 2003

___________________________________________________________________

Audience publique du 7 octobre 2003 Recours formé par les époux … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 22 mai 2003, no 15849 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2003 par Maître Sarah Turk, avocate à la Cour, au nom des époux …, agissant en nom personnel ainsi qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 22 mai 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 7 juillet 2003.

Vu la reprise du mandat de Maître Sarah Turk par Maître Deidre Du Bois, avocate à la Cour, assistée de Maître Aurore Gigot.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 23 septembre 2003 et Maître Aurore Gigot, en remplacement de Maître Deidre du Bois, ainsi que le délégué du Gouverne-

ment Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maître Sarah Turk, avocate à la Cour, a déposé le 20 juin 2003 au greffe de la Cour administrative au nom des époux …, agissant en nom personnel ainsi qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 22 mai 2003 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté les actuels appelants de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 13 décembre 2002 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève sur recours gracieux, suite à une décision initiale de refus du 4 novembre 2002.

Le jugement est entrepris et le bénéfice du statut de réfugié politique est sollicité dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les actes de persécution à l’encontre des appelants et autres faits leur soumis, notamment la situation politique actuelle dans leur pays d’origine, le défaut de protection par la police sur place et les harassements et insultes quotidiens dont les appelants ont fait l’objet de la part des Macédoniens et des Albanais.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 7 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire de première instance.

Maître Deidre Du Bois, avocate à la Cour, assistée de Maître Aurore Gigot, a déclaré reprendre le mandat de Maître Sarah Turk.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Le tribunal a ainsi décidé à bon droit que l’examen des déclarations faites par les actuels appelants lors de leurs auditions respectives, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Il n’est en effet pas établi qu’actuellement Ramiz Kocan risque encore de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables et il n’est pas non plus prouvé qu’une condamnation serait encore susceptible d’être prononcée à son encontre du chef d’insoumission, voire qu’un jugement déjà prononcé serait encore effectivement exécuté, ceci au vu de l’évolution de la situation actuelle en Macédoine, dont le tribunal et la Cour sont tenus de prendre compte en matière de réformation, et plus particulièrement de la loi d’amnistie votée par le parlement macédonien le 7 mars 2002 et visant les déserteurs et insoumis de l’armée macédonienne pendant la crise que le pays a connue au cours de l’année 2001.

En ce qui concerne la protection par les autorités sur place, le tribunal a dit à juste titre que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion ; qu’une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée et qu’il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s).

Les craintes exprimées par les appelants en raison de leur appartenance ethnique et de la situation générale existant dans leur pays d’origine, s’analysent en un sentiment général de peur, insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève, compte tenu notamment du changement de la situation politique en Macédoine (cessez-le-feu, pacification de l’UCK, accords d’Ohrid, loi d’amnistie).

L’acte d’appel n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 20 juin 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 22 mai 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16602C
Date de la décision : 07/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-07;16602c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award