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07/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16446C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 octobre 2003, 16446C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16446C du rôle Inscrit le 16 mai 2003

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Audience publique du 7 octobre 2003 Recours formé par … contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris du 2 avril 2003, n° 15003 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour adm

inistrative le 16 mai 2003 par Maître Marc Seimetz, avocat à la Cour, au nom de …, employé privé...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16446C du rôle Inscrit le 16 mai 2003

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Audience publique du 7 octobre 2003 Recours formé par … contre l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris du 2 avril 2003, n° 15003 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 mai 2003 par Maître Marc Seimetz, avocat à la Cour, au nom de …, employé privé, demeurant à N-… (Norvège), contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 2 avril 2003, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 6 mars 2002.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 16 février 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 septembre 2003 par Maître Marc Seimetz, au nom de ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Nicolas Thiltgen, en remplacement de Maître Marc Seimetz, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

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Par requête, inscrite sous le numéro 15003 du rôle, déposée le 10 juin 2002 au greffe du tribunal administratif, …, employé privé, demeurant à N-… (Norvège), a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 6 mars 2002 portant rejet de sa réclamation introduite le 28 décembre 1993 contre le bulletin de l’impôt sur le revenu des personnes physiques de l’année 1991, émis le 16 décembre 1993 par le bureau d’imposition Luxembourg 2.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 2 avril 2003, le tribunal administratif a déclaré le recours en réformation recevable en la forme, au fond non justifié et en a débouté le demandeur avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 16 mai 2003, Maître Marc Seimetz, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement précité au nom de ….

L’appelant reproche au jugement entrepris d’avoir estimé que son épouse n’était pas un contribuable résident au Luxembourg au cours de l’année 1991 et que, comme seulement l’un des deux époux a eu son domicile fiscal au Luxembourg au 1er janvier 1991, les époux … n’ont pas pu être imposés collectivement au Luxembourg d’après l’article 3 LIR et furent ainsi exclus du bénéfice de la classe d’impôt II conformément à l’article 119 LIR.

Il invoque la jurisprudence communautaire ayant amené la refonte de l’article 3 LIR et souligne qu’il remplit les critères d’attribution de l’imposition collective dudit article 3 LIR.

A titre subsidiaire il conteste les conclusions du jugement entrepris quant au domicile fiscal de son épouse en Norvège, alors que selon l’article 2 (2) LIR, elle disposait d’un séjour habituel au Luxembourg lui conférant la qualité de résidente fiscale luxembourgeoise, qu’il y a lieu de déterminer le lieu de son domicile fiscal conformément aux critères posés par l’article 4 de la Convention conclue le 6 mai 1983 entre le Royaume de Norvège et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, ci-après « la Convention », et qu’elle n’avait pas établi le centre de ses intérêts vitaux en Norvège.

L’appelant reproche encore au jugement entrepris d’avoir rejeté son argument tiré de la violation des paragraphes 211 (2) 4 et 256 AO, alors que le comportement de l’administration des Contributions directes l’a induit en erreur sur sa véritable situation juridique, et demande une indemnité de procédure de 4.000 €.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 16 juin 2003, le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein demande la confirmation jugement entrepris et le rejet de l’indemnité de procédure.

Maître Marc Seimetz a répliqué en date du 12 septembre 2003 pour soutenir que la même classe d’impôt devrait encore être appliquée aux années d’imposition 1992 et 1993.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’appelant reproche au jugement entrepris d’avoir estimé que son épouse n’était pas un contribuable résidant au Luxembourg au cours de l’année 1991, que de ce fait ils n’ont pas pu être imposés collectivement au Luxembourg d’après l’article 3 LIR et furent ainsi exclus du bénéfice de la classe d’impôt II conformément à l’article 199 LIR.

La partie appelante soutient que la refonte de l’article 3 LIR (article 1. 1° de la loi du 21 décembre 2001) n’a pas limité les nouvelles dispositions tendant à faire bénéficier de l’imposition collective les époux dont l’un est contribuable résident et l’autre contribuable non résident au seul cas des non résidents d’un autre pays de l’Union Européenne, mais qu’au contraire, le nouvel article 3 LIR a vocation à s’appliquer à tous les cas où un époux non résident est concerné.

A titre subsidiaire, l’appelant soutient que son épouse n’aurait touché ni revenu ni salaire pendant la période de référence, séjournait régulièrement au Luxembourg, même si elle n’était pas enregistrée au Bureau des Etrangers en 1991, et qu’au titre de l’article 2 (2) LIR, elle disposait d’un séjour habituel au Luxembourg qui lui conférait la qualité de résidente fiscale luxembourgeoise.

La preuve relative aux faits qui diminuent les allégations du contribuable appartient au requérant ; or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’épouse de l’appelant aurait séjourné de manière usuelle au Luxembourg durant l’année 1991.

C’est partant pour de justes motifs que les premiers juges, après un examen minutieux des éléments de la cause, ont estimé que seulement un des époux … ayant eu son domicile fiscal ou sa résidence habituelle au Luxembourg au 1er janvier 1991, les époux … n’ont pas pu être imposés collectivement au Luxembourg d’après l’article 3 LIR et furent ainsi exclus à bon droit du bénéfice de la classe d’impôt II conformément à l’article 119 LIR.

Pour ébranler la validité de l’imposition ainsi accomplie à son égard en conformité avec la législation applicable, l’appelant se base sur le Traité de Rome pour soutenir que l’application de l’article 3 LIR constituerait une inégalité de traitement interdite par ledit Traité, tel qu’interprété notamment par l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 16 mai 2000 (C-87/99, Zurstrassen).

D’autre part, l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992, signé par la Norvège, n’est entré en vigueur que le 1er janvier 1994.

C’est cependant pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont rejeté le moyen ainsi soulevé de la non-conformité de l’imposition critiquée et des textes à sa base à des normes supérieures, l’appelant ne pouvant de surplus pas se prévaloir de la modification de l’article 3 LIR par la loi prévisée du 21 décembre 2001 qui a pris effet à partir de l’année d’imposition 2000.

Concernant le reproche de l’appelant envers l’administration des contributions directes de n’avoir pas servi le droit de l’administré d’être informé, avant la prise de décision, des éléments du dossier administratif, et d’avoir ainsi contrevenu aux paragraphes 211, alinéa 2 et 256 AO, en ne l’informant pas des raisons sur lesquelles elle s’est appuyée pour le ranger dans la classe d’impôt 1, le non-respect allégué des prédits paragraphes ne peut être retenu, alors que l’appelant reste en défaut de démontrer qu’il aurait indiqué dans le formulaire de déclaration être rangé dans la classe d’impôt II, qu’il aurait soumis au bureau d’imposition, au-delà des indications à fournir sur le formulaire de déclaration d’impôt, des éléments de fait concrets tendant à établir l’existence d’un séjour habituel de son épouse au Luxembourg au cours de l’année 1991 et que le bureau d’imposition aurait fait usage de documents non communiqués pour lui appliquer la classe d’impôt I.

Le recours initial ne portant que sur le refus du bureau d’imposition d’octroyer la classe d’impôt 2 en 1991, la demande formulée en instance d’appel, d’accorder la classe d’impôt II pour les années fiscales 1992 et 1993 est une demande nouvelle qui modifie l’objet du litige et est à ce titre irrecevable.

Le jugement entrepris du 2 avril 2003 est partant à confirmer dans toute sa teneur.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un impact de 4.000 euros formulée par la partie appelante qui pourrait trouver sa base légale dans l’article 54 modifié de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, est à écarter comme non fondée, compte tenu de l’issue du litige.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 16 mai 2003 ;

déclare irrecevable la demande nouvelle formulée en instance d’appel ;

dit l’acte d’appel non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 2 avril 2003 dans toute sa teneur ;

rejette la demande en indemnité de procédure présentée par l’appelant ;

condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16446C
Date de la décision : 07/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-07;16446c ?

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