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30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16984C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2003, 16984C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16984 C Inscrit le 23 septembre 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 16 OCTOBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 28 août 2003)  Vu la requête déposée le 23 septembre 2003 par laquelle Maître Sandra Vion, avocat à la Cour, inscrit

au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16984 C Inscrit le 23 septembre 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 16 OCTOBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 28 août 2003)  Vu la requête déposée le 23 septembre 2003 par laquelle Maître Sandra Vion, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 28 août 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 16840 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 3 octobre 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Sandra Vion, et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries.

 Par jugement du 28 août 2003 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en annulation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 20 mars et 30 juin 2003 par lesquelles sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée comme étant manifestement infondée.

La demande d’asile était motivée sur ce que le demandeur, Albanais du Kosovo aurait subi en son pays des tentatives de racket de la part d’individus inconnus.

Le tribunal a retenu que, le demandeur n’ayant pas fait état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, le ministre aurait été en droit de déclarer la demande manifestement infondée, des faits relevant de la criminalité de droit commun n’étant pas à qualifier de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Appel a été relevé par acte déposé au greffe de la Cour le 23 septembre 2003.

Il est conclu à la réformation du jugement et à l’annulation des décisions entreprises.

Il est soutenu que si bien même les faits gisant à la base de la situation relèvent de la criminalité de droit commun, l’inaction des autorités pour faire cesser de tels agissements devrait être considérée comme étant une « persécution indirecte » au sens de la Convention de Genève.

Par mémoire du 3 octobre 2003 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y retenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que l’appel n’est toutefois pas fondé ;

Que c’est en effet pour de justes motifs que la Cour adopte que le jugement dont appel a retenu que le ministre n’a pas violé la loi en rejetant la demande d’asile manifestement infondée alors que les motifs invoqués à l’appui de la demande se réfèrent exclusivement à des faits de criminalité de droit commun, l’intéressé n’ayant invoqué aucun des motifs d’asile visés à la Convention de Genève que sont les persécutions ou risques de persécution pour des motifs tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques ;

Que dans ces conditions le ministre a pu asseoir sa décision sur l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire et de l’article 3 du règlement d’exécution du 22 avril 1996 cités au jugement dont appel ;

Considérant que cette appréciation de la cause ne saurait être ébranlée par le moyen produit en instance d’appel que le fait de l’inaction des autorités constituerait une « persécution indirecte au sens de la Convention de Genève », notion inexistante en droit et d’ailleurs contredite par les faits alors qu’il résulte des propres déclarations de l’appelant lors de son audition par les agents du ministère de la Justice qu’il n’a point porté les faits et la connaissance des autorités de son pays et qu’il est d’avis que les faits en eux-

mêmes n’ont rien à voir avec ses opinions politiques ou religieuses ni avec un groupe social ou national ;

Qu’il en résulte qu’il y a lieu à confirmation du jugement dont appel.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement sur le rapport de son premier conseiller, reçoit l’appel introduit le 23 septembre 2003 par …;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 28 août 2003 dans toute sa teneur;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16984C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-00;16984c ?

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