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30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16696C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2003, 16696C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16696 C Inscrit le 8 juillet 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 23 OCTOBRE 2003 Recours formé par … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 4 juin 2003)  Vu la requête déposée le 8 juillet 2003 par laquelle Maître Michel Collignon, avocat à la Cour,

assisté de Maître Régis Santini, avocat, tous deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo/Yougoslavie), et de son épouse …, née le …...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16696 C Inscrit le 8 juillet 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 23 OCTOBRE 2003 Recours formé par … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 4 juin 2003)  Vu la requête déposée le 8 juillet 2003 par laquelle Maître Michel Collignon, avocat à la Cour, assisté de Maître Régis Santini, avocat, tous deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo/Yougoslavie), et de son épouse …, née le …(Kosovo), agissant tant en leur nom qu’en nom et pour compte de leur enfant mineur …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 4 juin 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15452 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 23 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Régis Santini, en remplacement de Maître Michel Collignon, et le Délégué du gouvernement, Monsieur Jean-Paul Reiter, en leurs plaidoiries.

 Par jugement du tribunal administratif du 4 juin 2003, un recours en réformation sinon en annulation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 14 juin 2002 et 13 septembre 2002 qui ont refusé de les admettre au bénéfice du statut de réfugié politique a été rejeté.

Le jugement a rejeté un moyen de procédure en vertu duquel il fut conclu à la nullité des décisions. Au fond, il a retenu que les faits invoqués par les demandeurs d’asile tenant à leur appartenance à la minorité bosniaque du Kosovo ne seraient pas propres à justifier l’octroi du statut revendiqué.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 8 juillet 2003. Il est conclu à la réformation du jugement.

Les appelants se réfèrent à la situation précaire en leur pays d’origine et à des violences qu’y auraient subi des membres de leur famille pour conclure à l’octroi du statut de réfugié.

En son mémoire du 23 juillet 2003, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour avoir été intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que comme en première instance, les demandeurs d’asile concluent à voir réformer la décision du ministre de la Justice qui a retenu que la situation générale au Kosovo, la demanderesse n’invoquant, outre son appartenance à la communauté des bochniaques, aucun élément concret et personnel de persécution, ne serait pas de nature à justifier la demande d’asile ;

Considérant que la Cour adopte ces motifs tels que développés au jugement dont appel ;

Considérant en effet que, si la situation au Kosovo, au vu des rapports de l’UNHCR, continue à être difficile pour les minorités ethniques, il n’est pas moins qu’à défaut d’éléments concrets de persécution pour les motifs de la Convention de Genève, la seule appartenance à l’une de ces minorités, en présence d’un Gouvernement comprenant des représentants des diverses communautés et de la présence continuée des forces internationales de la KFOR, ne peut à elle-seule être considérée comme pouvant justifier l’octroi de l’asile politique ;

Considérant qu’il y a dès lors lieu de dire l’appel non fondé et de confirmer le jugement dont appel.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement sur le rapport de son premier conseiller, reçoit l’appel introduit le 8 juillet 2003 par … et consorts ;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 4 juin 2003 dans toute sa teneur;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16696C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-00;16696c ?

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