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30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16669C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2003, 16669C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16669 C Inscrit le 3 juillet 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 23 OCTOBRE 2003 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 11 juin 2003)  Vu la requête déposée le 3 juillet 2003 par laquelle Maître Benoît Arnauné-

Guillot, avocat à la Co

ur, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Serbie), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16669 C Inscrit le 3 juillet 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 23 OCTOBRE 2003 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 11 juin 2003)  Vu la requête déposée le 3 juillet 2003 par laquelle Maître Benoît Arnauné-

Guillot, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Serbie), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 11 juin 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15604 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 16 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que la Déléguée du gouvernement, Madame Claudine Konsbruck, en sa plaidoirie.

 Par jugement du 11 juin 2003, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … contre une décision du ministre de la Justice du 25 juillet 2002 par laquelle le statut du réfugié politique lui a été refusé. Le tribunal a retenu que les difficultés invoquées par le demandeur en relation avec son séjour en Serbie et plus tard au Kosovo ne seraient pas de nature à pouvoir valoir justification du statut de réfugié politique sur base de la Convention de Genève.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 3 juillet 2003. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi du statut de réfugié politique à l’appelant, sa situation tant en Serbie que plus tard au Kosovo devant être qualifiée comme justifiant des craintes de persécution raisonnables au sens de la Convention de Genève.

En son mémoire du 16 juillet 2003 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que la décision ministérielle de refus d’asile, suivie par le jugement dont appel a refusé la mesure sollicitée au motif que les faits invoqués tenant à son insoumission en Yougoslavie en 1999 et ses difficultés à rester au Kosovo où il s’était alors réfugié ne constituent pas de causes d’asile aux termes de la Convention de Genève.

Considérant qu’il y a lieu, à l’examen du dossier, de suivre cette appréciation ;

Qu’en effet, les déclarations de l’appelant comprennent des contradictions, notamment sur l’insoumission comme cause de la demande d’asile, cause au demeurant non pertinente en elle-même ;

Que par ailleurs, les motifs invoqués pour justifier les craintes de persécution tant en Serbie qu’au Kosovo se rapportent essentiellement à des considérations d’ordre familial, documentant par ailleurs un simple sentiment vague d’insécurité sans qu’il ne soit fait état de faits précis de persécution imputables à des agents visés et à des causes prévues par la Convention de Genève ;

Considérant qu’il y a lieu de même d’adopter les motifs des premiers juges en ce qui concerne la non-pertinence en fait et en droit du moyen tiré de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Qu’en particulier, la Cour ne voit pas l’intérêt d’un moyen se rapportant au risque dans le chef du Grand-Duché de Luxembourg, « de renvoyer en Albanie une famille entière », alors que l’affaire sous examen se rapporte à la demande d’asile d’une personne seule de nationalité yougoslave ;

Que le reproche tiré de l’application de la Convention de Dublin manque de son côté en fait et en droit alors qu’il n’est en aucune manière établi en quelle mesure le dossier n’aurait pas été « examiné conformément à la législation nationale et aux obligations internationales du Grand-Duché »;

Considérant qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement dont appel ;

Considérant que la procédure étant écrite, l’arrêt est rendu contradictoirement malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement sur le rapport de son premier conseiller, reçoit l’appel introduit le 3 juillet 2003 par …;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 11 juin 2003 dans toute sa teneur;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16669C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-00;16669c ?

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