La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16616C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2003, 16616C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16616 C Inscrit le 24 juin 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 23 OCTOBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 21 mai 2003)  Vu la requête déposée le 24 juin 2003 par laquelle Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau d

e l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 2...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16616 C Inscrit le 24 juin 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 23 OCTOBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 21 mai 2003)  Vu la requête déposée le 24 juin 2003 par laquelle Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 21 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15876 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 14 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Louis Tinti et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries.

Par jugement du 21 mai 2003 le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 23 octobre et 12 décembre 2002 par lesquelles le statut de réfugié politique lui a été refusé.

Le jugement a retenu que l’appelant, originaire du Kosovo et membre de la minorité musulmane des « Ashkalis », n’aurait pas établi de preuve d’éléments propres à lui faire reconnaître le statut de réfugié politique, les faits invoqués, soit l’insoumission lors d’un appel à la réserve et son appartenance ethnique n’étant pas de nature à être qualifiés de causes d’asile pour l’une des causes visées par la Convention de Genève.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 24 juin 2003. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi du statut de réfugié politique. L’appelant soutient ne bénéficier d’aucune protection en son pays d’origine et que sa situation devrait être considérée comme constituant une persécution au sens de la convention de Genève.

En son mémoire du 14 juillet 2003, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que faisant référence à la Convention de Genève, le jugement dont appel a retenu comme motif à la base de la décision de rejet du recours que les allégations du demandeur relativement à sa crainte en raison de son appartenance à la communauté musulmane et à la minorité des « ashkalis » se révèlent générales et vagues et qu’elles ne sont pas confortées par un quelconque élément de preuve tangible, de sorte qu’elle se révèlent insuffisantes pour établir un état de persécution dans son pays d’origine et spécialement dans la région de Lipjan, une des régions où un certain nombre de familles « ashkalis » se sont concentrés, respectivement sont insuffisantes pour établir que les nouvelles autorités qui sont au pouvoir en République de Serbie et Monténégro (auxquelles s’ajoutent les forces de KFOR) ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants de ce pays ou tolèrent voire encouragent des discriminations notamment à l’égard des musulmans ou « ashkalis » ;

Qu’il en conclut que le récit du demandeur traduit essentiellement un sentiment général d’insécurité, sans qu’il n’ait fait état d’une persécution personnelle vécue ou d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine ;

Considérant que les faits invoqués en instance d’appel, tels que relevés ci-

dessus sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges ;

Considérant que la Cour fait siens l’appréciation des premiers juges et les motifs du jugement dont appel, notamment en ce que la situation décrite par l’appelant n’est pas à considérer comme constituant une persécution au sens de la Convention de Genève ni comme ne pouvant justifier, à défaut d’éléments précis, vérifiables et suffisamment graves, une crainte justifiée de persécution ;

Considérant qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement dont appel.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement sur le rapport de son premier conseiller, reçoit l’appel introduit le 24 juin 2003 par …;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 21 mai 2003 dans toute sa teneur;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16616C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-00;16616c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award