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30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16610C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2003, 16610C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16610 C Inscrit le 20 juin 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 16 OCTOBRE 2003 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 19 mai 2003)  Vu la requête déposée le 20 juin 2003 par laquelle Maître Fränk Rollinger, avocat à la Cour, inscrit au tablea

u de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16610 C Inscrit le 20 juin 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 16 OCTOBRE 2003 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 19 mai 2003)  Vu la requête déposée le 20 juin 2003 par laquelle Maître Fränk Rollinger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 19 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15759 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 7 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Fränk Rollinger et Madame la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries.

Par jugement du 19 mai 2003 le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par … contre une décision du ministre de la Justice du 11 février 2002 par laquelle sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée.

Le jugement est motivé sur ce que les faits avancés à la base de la demande ne sont pas de nature à faire admettre un risque de persécution pour l’une des causes visées par la Convention de Genève.

Appel a été interjeté par requête déposée au greffe de la Cour le 20 juin 2003.

Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi du statut de réfugié politique. L’appelant reproduit ses moyens de première instance tirés de la difficultés rencontrée en son pays d’origine en tant que membre de la minorité bosniaque du Kosovo, ceci alors surtout que son frère aurait servi dans l’armée serbe lors de la guerre du Kosovo.

En son mémoire du 7 juillet 2003 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est régulier pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que l’appelante, comme cela a été retenu au jugement dont appel, serbe musulmane originaire du Kosovo, se prévaut, en vue de l’obtention du statut de réfugié d’une part de son appartenance à la minorité bosniaque du Kosovo et d’autre part de ce que son frère aurait participé comme soldat de l’armée serbe à la guerre du Kosovo, ce qui lui vaudrait la haine et la persécution de la part de ressortissants des communautés albanaise et serbe ;

Considérant que le tribunal a rejeté le recours aux motifs que les faits avancés manqueraient de la précision nécessaire pour permettre de les considérer comme cause d’asile au vu de la Convention de Genève, la situation décrite devant s’analyser comme inspirant à la demanderesse d’asile un sentiment général de peur, que par ailleurs, les menaces invoquées étant à mettre en compte de persécutions, la demanderesse serait restée en défaut de prouver avoir recherché sans succès la protection des autorités en place ;

Considérant que la Cour estime devoir se ranger à cette appréciation dûment motivée de laquelle il résulte que la demande d’asile basée sur des éléments relevant d’un sentiment général d’insécurité ne se trouve pas justifiée par des éléments concrets, personnels et avérés desquels résulterait une persécution ou une crainte justifiée de persécution pour l’une des causes visées à la Convention de Genève ;

Qu’il en résulte que l’appel n’est pas fondé.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport de son premier conseiller, reçoit l’appel introduit le 20 juin 2003 par …;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 19 mai 2003 dans toute sa teneur;

condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16610C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-00;16610c ?

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