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30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16588C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2003, 16588C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16588 C Inscrit le 19 juin 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 9 OCTOBRE 2003 Requête d’appel de Musa … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 22 mai 2003)  Vu la requête déposée le 19 juin 2003 par laquelle Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au ta

bleau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant à … contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 22 mai 2003 par le ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16588 C Inscrit le 19 juin 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 9 OCTOBRE 2003 Requête d’appel de Musa … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 22 mai 2003)  Vu la requête déposée le 19 juin 2003 par laquelle Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant à … contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 22 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15814 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 7 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport et Maître François MOYSE, ainsi que le Délégué du gouvernement, Monsieur Gilles ROTH, en leurs plaidoiries.

 Par requête déposée le 19 juin 2003 Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de - 1 -

… contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 22 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15814 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme mais déclaré non fondé le recours en réformation dirigé par …contre une décision du ministre de la Justice du 22 octobre 2002 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire.

L’appelant reproche en premier lieu au Tribunal administratif d’avoir mal apprécié la situation de fait dans laquelle il se trouverait en cas de retour dans son pays d’origine. En tant que ressortissant albanais ayant habité jusqu’à sa fuite le quartier nord de la ville de Mitrovica il se verrait exposé à des persécutions sans que les autorités ne fussent à même d’assurer une protection minimale.

En deuxième lieu il est reproché au jugement entrepris d’avoir donné une interprétation excessivement serrée à la notion de persécution alors que les seules craintes de l’intéressé seraient de nature à lui valoir la protection de la Convention de Genève.

Finalement et à titre subsidiaire … attire l’attention sur le fait que sa demande originaire formulée dans son audition par les agents du ministère de la Justice aurait visé un asile humanitaire plutôt que politique.

Le 7 juillet 2003 le délégué du Gouvernement a déposé son mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement dont appel aux motifs duquel il déclare se rallier pleinement. Pour le surplus le délégué du Gouvernement renvoie à son mémoire du 12 mars 2003 versé en première instance.

L’appel, non autrement critiqué sous ce rapport, est recevable comme ayant été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal administratif, après avoir défini le terme « réfugié » et rappelé les conditions générales pour la reconnaissance du statut de réfugié, a relevé à juste titre que dans le cadre du recours en réformation il se voyait appelé à apprécier le bien-fondé et l'opportunité de la décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statuait.

Dans ce contexte juridique la Cour doit relever, comme l’a fait le premier juge, que dans le pays de provenance du demandeur d’asile une force armée internationale agissant sous l’égide des Nations Unies s’est installée sur le territoire et qu’une administration civile y a été installée sous l’autorité des Nations Unies.

La Cour constate que l’appelant fait état de risques de persécutions subjectivement perçus et qui se confineraient aux quartiers serbes de Mitrovica-Nord, sans mettre en avant une crainte de persécution s’étendant sur tout le territoire du Kosovo, ni-

même sur d’autres sites de la région, respectivement de la ville de Mitrovica.

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Par ailleurs les craintes exprimées par … sont liées surtout à une criminalité de droit commun, sans qu’il ne soit démontré que les autorités actuellement en place ne fussent pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants du Kosovo.

La Cour reprend dès lors la considération du tribunal suivant laquelle le demandeur d’asile n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Des circonstances particulières qui justifieraient la reconnaissance d’un statut de réfugié basé sur d’autres éléments que ceux visés par la Convention de Genève ne se trouvent pas établies.

Le jugement dont appel est partant à confirmer alors que la demande en obtention du statut de réfugié politique est infondée pour les motifs ci-dessus et ceux indiqués par le Tribunal administratif après un examen minutieux et correct de tous les faits de la cause, motifs qui rencontrent à suffisance les arguments présentés en appel.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport de son président, reçoit l’appel introduit le 19 juin 2003 par … en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 22 mai 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant … aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 3 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16588C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-00;16588c ?

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