La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16571C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2003, 16571C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16571 C Inscrit le 17 juin 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 2 OCTOBRE 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 22 mai 2003)  Vu la requête déposée le 17 juin 2003 par laquelle Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tablea

u de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …, de nationalité macédonienne, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 22 mai 2003 par ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16571 C Inscrit le 17 juin 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 2 OCTOBRE 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 22 mai 2003)  Vu la requête déposée le 17 juin 2003 par laquelle Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …, de nationalité macédonienne, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 22 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15805 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 7 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

 Par jugement du tribunal administratif du 22 mai 2003, le recours de … contre deux décisions du ministre de la Justice des 14 juin 2002 et 25 août 2002 qui ont refusé de l’admettre au bénéfice du statut de réfugié politique a été rejeté.

Le jugement a retenu que les faits avancés par le demandeur, ressortissant musulman de Macédoine, soit l’insoumission et les conséquences du conflit inter-ethnique de son pays d’origine ne sont pas de nature à l’heure actuelle de justifier l’octroi du statut de réfugié.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 17 juin 2003. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi du statut sollicité.

L’appelant soutient notamment que son refus pour raisons de conscience, de servir dans l’armée turque (sic !) pouvant lui valoir une condamnation disproportionnée devait lui valoir l’octroi du statut de réfugié politique sur base de la Convention de Genève.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 7 juillet 2003. Il est conclu à la confirmation du jugement, le délégué du Gouvernement relevant le peu de crédibilité des déclarations de l’appelant qui, de nationalité macédonienne, ferait état d’un cas de conscience l’empêchant de servir dans l’armée turque.

Considérant que l’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi ;

Considérant qu’en termes de plaidoiries, le mandataire de l’appelant a qualifié la référence à l’armée turque comme erreur matérielle, l’armée visée était celle de Macédoine ;

Considérant que l’appelant ne produit pas de moyens nouveaux en instance d’appel, de sorte que la Cour est amenée à examiner l’appréciation par les premiers juges des moyens d’asile, soit l’insoumission et les risques découlant pour l’appelant de la situation inter-ethnique en Ancienne République Yougoslave de Macédoine ;

Considérant que la Cour se rallie aux développements pertinents et complets des premiers juges en ce qu’ils ont retenu que l’insoumission en tant que telle ne saurait valoir à elle seule cause d’asile aux termes de la Convention de Genève, les faits étant par ailleurs couverts par une loi d’amnistie et un risque d’implication dans des opérations de guerre pouvant mettre en cause les éléments de conscience invoqués par l’appelant ne se présentant pas à l’heure actuelle ;

Considérant par ailleurs le moyen non autrement articulé tiré de tensions inter-

ethniques qui continueraient à constituer pour l’appelant un risque en cas de retour en son pays ne sont pas, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, au-delà d’un sentiment général de peur et ne sont pas de nature à justifier concrètement une demande d’asile pour l’une des causes énoncées par la Convention de Genève ;

Qu’il en résulte que les premiers juges ont correctement apprécié les éléments du dossier et qu’il y a lieu à confirmation du jugement.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 17 juin 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 22 mai 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16571C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-00;16571c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award