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30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16562C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2003, 16562C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16562 C Inscrit le 16 juin 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 2 OCTOBRE 2003 Recours formé par … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 21 mai 2003)  Vu la requête déposée le 16 juin 2003 par laquelle Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, inscrit au ta

bleau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Serbie-Monténégro, et de son épouse …, née le … (Serbie-Monténégro) agissant tant en leur nom personnel qu’en non ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16562 C Inscrit le 16 juin 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 2 OCTOBRE 2003 Recours formé par … et consorts contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 21 mai 2003)  Vu la requête déposée le 16 juin 2003 par laquelle Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Serbie-Monténégro, et de son épouse …, née le … (Serbie-Monténégro) agissant tant en leur nom personnel qu’en non et pour compte de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 21 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15188 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 2 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Marc Elvinger, et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

 Par jugement du 21 mai 2003 le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice des 2 avril 2002 et 25 juin 2002 par lesquelles le statut de réfugié politique leur a été refusé.

Le jugement a retenu que les faits avancés par les demandeurs d’asile tirés notamment de leur appartenance à la minorité des musulmans slaves goranais du Kosovo et de craintes du mari de persécution de la part de groupes de population albanais en raison de son service militaire dans l’armée yougoslave pendant la guerre du Kosovo ne seraient pas propres à motiver l’octroi du statut revendiqué.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 16 juin 2003. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’admission des appelants au statut de réfugié politique. Les appelants soutiennent que les faits liés en eux-

mêmes de leur appartenance ethnique et du service du mari dans l’armée yougoslave devraient être de nature à justifier l’octroi de l’asile.

En son mémoire du 2 juillet 2003 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y retenus et par référence à ses conclusions de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que les appelants concluent à la réformation du jugement dont appel qui aurait méconnu la réalité de la situation en leur pays d’origine, le Kosovo, où, en tant que membres de la minorité des Goranais, soit de la communauté musulmane slave, ils continueraient à être exposés à des risques de persécution, risques aggravés par l’élément personnel que le mari aurait servi dans l’armée serbe lors de la guerre du Kosovo ;

Considérant que le jugement dont appel, après avoir examiné la situation telle que décrite par les parties a, se référant notamment à un rapport de l’UNHCR, déclaré le recours non fondé ;

Considérant que le jugement est en particulier critiqué en ce qu’il n’aurait pas retenu une certaine aggravation de la situation des appelants à laquelle, conditionnée par leur appartenance ethnique, s’ajouterait l’élément du service militaire dans l’armée fédérale yougoslave ;

Considérant que cet élément subjectif peut être considéré comme facteur négatif supplémentaire qui, toutefois et d’autre part est sans doute au moins partiellement imputable à celui qui s’en prévaut, de sorte qu’il y a lieu de considérer globalement la situation de la famille par rapport aux deux moyens d’asile invoqués ;

Considérant que la Cour estime qu’il y a lieu, pour les motifs exposés en détail au jugement dont appel et en considération de la stabilisation de la situation observée depuis un certain temps à la région d’origine des demandeurs d’asile telle que découlant des rapports successifs de l’UNHCR, de confirmer l’appréciation de la cause telle que résultant du jugement dont appel ;

Qu’il en résulte qu’il y a lieu de déclarer l’appel non fondé ;

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 16 juin 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 21 mai 2003 dans toute sa teneur ;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16562C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-00;16562c ?

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