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30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16549C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2003, 16549C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16549 C Inscrit le 12 juin 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 2 OCTOBRE 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 22 mai 2003)  Vu la requête déposée le 12 juin 2003 par laquelle Maître Isabelle Homo, avocat à la Cour, assistée de Maître Sand

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16549 C Inscrit le 12 juin 2003 ———————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 2 OCTOBRE 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 22 mai 2003)  Vu la requête déposée le 12 juin 2003 par laquelle Maître Isabelle Homo, avocat à la Cour, assistée de Maître Sandra Cortinovis, avocat, les deux inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 22 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15652 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 2 juillet 2003 par le délégué du Gouvernement;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth en ses observations orales.

 Par jugement du 22 mai 2003 le tribunal administratif, après avoir rejeté un moyen de nullité, a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 1er août 2002 et 23 octobre 2002 par lesquelles sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été déclarée non fondée.

Le tribunal a retenu que le moyen principal invoqué, soit l’appartenance du demandeur à la communauté ethnique des « Goranais », musulmans slaves du Kosovo, n’est pas en elle-même et à l’heure actuelle, constitutive d’une mesure telle qu’elle pourrait justifier l’octroi du statut de réfugié. Il a estimé par ailleurs que les violences alléguées dont aurait souffert le père du demandeur ne sauraient constituer en son chef qu’un sentiment général de peur non assimilable à une crainte justifiée de persécution pour l’une des causes visées par la Convention de Genève. Le jugement a enfin retenu que la possibilité de fuite interne vers d’autres régions de Serbie ou de Monténégro ne serait pas exclue, tout en retenant qu’au vu d’un rapport récent de l’UNHCR la situation des Goranais dans la région d’origine du demandeur serait relativement stable.

Appel a été interjeté par requête déposée au greffe de la Cour le 12 juin 2003.

Il est conclu à la réformation du jugement et à la réformation sinon à l’annulation des décisions du ministre. L’appelant maintient son moyen d’annulation pour défaut de motivation des décisions du ministre. Au fond, il est conclu à la justification de la demande d’asile en raison de l’appartenance à la minorité goranaise et en raison de craintes de persécution en raison de l’appartenance politique de son père.

Dans un mémoire du 2 juillet 2003, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à ses conclusions de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi ;

Quant au moyen de nullité de la décision ministérielle :

Considérant que l’affirmation de l’acte d’appel suivant laquelle la décision du ministre ne répondrait pas aux exigences de motivation légales se trouve si clairement contredite par la teneur de cette décision que, sans autre développement, la Cour peut écarter le moyen par simple référence aux développements contenus au jugement dont appel qu’il convient d’adopter ;

Quant au fond :

Considérant que l’examen du dossier amène la Cour à confirmer en toute sa teneur le jugement dont appel notamment en ce que, par référence à la situation actuelle au Kosovo documentée par le rapport de l’UNHCR mentionné, il a retenu que les faits avancés par l’appelant à l’appui de sa demande d’asile ne sont pas de nature à faire accorder le statut revendiqué sur base de critères contenus à l’article 1er, A 2 de la Convention de Genève ;

Qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement dont appel.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 12 juin 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 22 mai 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16549C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-00;16549c ?

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