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30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16531C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2003, 16531C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16531 C Inscrit le 10 juin 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 16 OCTOBRE 2003 Requête d’appel de … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 19 mai 2003)  Vu la requête déposée le 10 juin 2003 par laquelle Maître Sarah TURK, avocat à la Cour, inscrite au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …(Kosovo), demeurant à L-… contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 19 mai 2003 par le tribunal administratif dans la ca...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16531 C Inscrit le 10 juin 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 16 OCTOBRE 2003 Requête d’appel de … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 19 mai 2003)  Vu la requête déposée le 10 juin 2003 par laquelle Maître Sarah TURK, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le …(Kosovo), demeurant à L-… contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 19 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15765 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 26 juin 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport et la Déléguée du gouvernement, Madame Claudine KONSBRUCK, en sa plaidoirie.

 Par requête déposée le 10 juin 2003 Maître Sarah TURK, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de … contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 19 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15765 du rôle.

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Ledit jugement a reçu en la forme mais déclaré non fondé le recours en réformation dirigé par… contre une décision du ministre de la Justice du 11 juillet 2002 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que contre la décision confirmative du 18 novembre 2002 intervenue sur recours gracieux.

L’appelant reproche au Tribunal administratif d’avoir mal apprécié la situation de fait dans laquelle il se trouverait en cas de retour dans son pays d’origine. Il estime que, contrairement à ce qu’a admis le Tribunal administratif, il se trouve persécuté et que l’UNMIK n’est pas en mesure d’assurer sa protection.

Le 26 juin 2003 le délégué du Gouvernement a déposé son mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement dont appel aux motifs duquel il déclare se rallier pleinement. Pour le surplus le délégué du Gouvernement renvoie à son mémoire du 10 mars 2003 versé en première instance.

L’appel, non autrement critiqué sous ce rapport, est recevable comme ayant été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le mandataire de l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience mais a informé la Cour par courrier du 9 octobre 2003 que le dossier était prêt pour être pris en délibéré; le délégué du Gouvernement a marqué son accord à voir prendre l’affaire en délibéré en l’absence de la partie appelante.

La procédure devant les juridictions administratives est une procédure écrite. Le fait que l’avocat constitué pour l’appelant n’est ni présent, ni représenté à l’audience fixée pour les plaidoiries est sans influence sur la régularité et sur le caractère contradictoire de la procédure. Dès lors que l’acte d’appel a été déposé et que la partie intimée a déposé un mémoire en réponse l’arrêt est rendu contradictoirement entre toutes les parties en cause.

A l’appui de son appel … a réitéré l’argumentation présentée en première instance, soutenant que dans son pays d’origine sa vie serait menacée, ce qui se trouverait confirmé à suffisance par le fait qu’il aurait été victime d’un attentat.

.

A supposer établie la menace ou tentative d’attentat du 19 mars 2002 dont fait état l’appelant en expliquant qu’un coup de feu a été tiré sur sa voiture, la situation en résultant ne saurait justifier à elle seule l’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. Comme l’a rappelé le Tribunal administratif dans la motivation du jugement entrepris une persécution émanant de groupes de la population ne peut être reconnue comme motif d’octroi du statut de réfugié politique que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève.

En l’espèce il n’est ni établi, ni même soutenu, que l’agression isolée dont … fait état aurait été tolérée, voire encouragée, par les autorités en place. Il résulte au contraire du dossier que les autorités de police ont assuré une protection personnelle de … pendant une semaine et que l’UNMIK mène une instruction sur l’incident. Il n’est par ailleurs pas établi que les autorités en place, pouvant - 2 -

compter sur l’appui de l’UNMIK, seraient incapables d’offrir une protection appropriée au demandeur.

Le premier juge a donc retenu à bon droit que … ne soumettant au tribunal aucun autre élément permettant de retenir dans son chef une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’en conséquence son recours laissait d’être fondé.

Le jugement dont appel est partant à confirmer alors que la demande en obtention du statut de réfugié politique est infondée pour les motifs indiqués par le Tribunal administratif et qui rencontrent à suffisance tous les arguments présentés en appel.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport de son président, reçoit l’appel introduit le 10 juin 2003 par … en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 19 mai 2003 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant … aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 3 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16531C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-00;16531c ?

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