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30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16528C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2003, 16528C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16528 C Inscrit le 6 juin 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 9 OCTOBRE 2003 Requête d’appel de … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 5 mai 2003)  Vu la requête déposée le 6 juin 2003 par laquelle Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant à L-… contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 5 m...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16528 C Inscrit le 6 juin 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 9 OCTOBRE 2003 Requête d’appel de … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 5 mai 2003)  Vu la requête déposée le 6 juin 2003 par laquelle Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, né le … (Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant à L-… contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 5 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15581 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 26 juin 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment la décision critiquée, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport ainsi que le Délégué du gouvernement, Monsieur Gilles ROTH, en leurs plaidoiries.

 Par requête déposée le 6 juin 2003 Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de … contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 5 mai 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15581 du rôle.

- 1 -

Ledit jugement a reçu en la forme mais déclaré non fondé le recours en réformation dirigé par … contre une décision du ministre de la Justice du 19 août 2002 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

L’appelant reproche en premier lieu au Tribunal administratif de n’avoir pas fait droit au moyen proposé en première instance et tiré de l’absence alléguée de motivation de la décision ministérielle querellée.

Quant au fond il met en avant entre autres une agression contre sa personne qui aurait été perpétrée par des membres d’un parti politique pour soutenir que sa vie serait menacée pour des raisons d’opinion politique ou philosophique et qu’il devrait de ce fait être considéré comme persécuté au sens de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève. …estime par ailleurs que le statut de réfugié devrait encore lui être accordé au motif que dans son pays d’origine il n’aurait ni travail, ni sécurité sociale.

Le 26 juin 2003 le délégué du Gouvernement a déposé son mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement dont appel aux motifs duquel il déclare se rallier pleinement. Il conteste plus explicitement l’argumentation de l’appelant se référant à un défaut de motivation de la décision du 19 août 2002 en faisant remarquer que les motifs communiqués à l’intéressé correspondent précisément et exclusivement à son cas d’espèce.

Pour le surplus le délégué du Gouvernement renvoie à son mémoire du 23 janvier 2003 versé en première instance.

L’appel, non autrement critiqué sous ce rapport, est recevable comme ayant été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le délégué du Gouvernement demande à voir prendre l’affaire en délibéré en l’absence de la partie appelante.

La procédure devant les juridictions administratives est une procédure écrite. Le fait que l’avocat constitué pour l’appelant n’est ni présent, ni représenté à l’audience fixée pour les plaidoiries est sans influence sur la régularité et sur le caractère contradictoire de la procédure. Dès lors que l’acte d’appel a été déposé et que la partie intimée a déposé un mémoire en réponse l’arrêt est rendu contradictoirement entre toutes les parties en cause.

Dans sa requête d’appel Maître STOFFEL demande en premier lieu l’annulation du jugement du 5 mai 2003 sur base de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative non-contentieuse en faisant valoir que les motifs énoncés par le ministre à l’appui de sa décision ne feraient que reprendre à la lettre une formule de style que l’on retrouve dans toutes les décisions du ministre de la Justice en matière de demandes d’asyle.

Ce moyen manque de tout support en fait, alors que le ministre a extensivement motivé sa décision en fait et en droit par rapport à la situation individuelle du requérant, et que l’emploi de formules identiques à celles employées dans d’autres décisions ne devrait guère surprendre le lecteur professionnel, eu égard au nombre - 2 -

élevé des décisions dans la matière et à la fréquence des identités de situation, lesquelles exigent par la force des choses des explications similaires.

Quant au fond du recours originaire l’appelant a réitéré les arguments exposés devant les premiers juges.

Ces derniers ont rappelé à juste titre dans la motivation du jugement entrepris que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique est telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour sa personne.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont apprécié à leur juste valeur les éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur d’asile.

Ils ont ainsi procédé à un examen des déclarations faites par … lors de ses auditions telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ainsi que les éléments y ajoutés dans son recours gracieux et les ont rapprochés des arguments et précisions apportés au cours de la procédure contentieuse pour arriver à la conclusion que la partie recourante reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à faire admettre dans le chef de l’appelant une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève. La Cour relève que l’argument présenté en appel, suivant lequel la situation de … dans son pays d’origine serait précaire du point de vue social, n’est pas relevante par rapport à l’applicabilité de la Convention de Genève.

Le jugement dont appel est à confirmer alors que la demande en obtention du statut de réfugié politique est infondée pour les motifs indiqués par le Tribunal administratif après un examen minutieux et correct de tous les faits de la cause, motifs qui rencontrent tous les arguments présentés en appel.

Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter par la partie appelante.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel de .. en la forme ;

rejetant le moyen basé sur l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, - 3 -

dit l’appel non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 5 mai 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant … aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16528C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-00;16528c ?

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