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30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16274C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 00 octobre 2003, 16274C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16274 C Inscrit le 11 avril 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 9 OCTOBRE 2003 Requête d’appel de … et … contre l’Etat du Grand-Duché en matière d’impôts (jugement entrepris du 12 mars 2003)  Vu la requête déposée le 11 avril 2003 par laquelle Maître Dean SPIELMANN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de … et son épouse …, demeurant ensemble à L-…, contre l’Etat du Grand-Duché d’un jugement rendu le 12 mars 2003 par le tribunal administratif dans la ca...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16274 C Inscrit le 11 avril 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 9 OCTOBRE 2003 Requête d’appel de … et … contre l’Etat du Grand-Duché en matière d’impôts (jugement entrepris du 12 mars 2003)  Vu la requête déposée le 11 avril 2003 par laquelle Maître Dean SPIELMANN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de … et son épouse …, demeurant ensemble à L-…, contre l’Etat du Grand-Duché d’un jugement rendu le 12 mars 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15009 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 12 mai 2003 par le délégué du Gouvernement et le mémoire en réplique versé le 11 juin 2003 par les appelants;

vu les pièces régulièrement versées et notamment le bulletin critiqué, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le président en son rapport et Maître Henri DUPONG, en remplacement de Maître Dean SPIELMANN, ainsi que le délégué du Gouvernement, Monsieur Jean-Marie KLEIN, en leurs plaidoiries.

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Par requête déposée le 11 avril 2003 Maître Dean SPIELMANN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom des époux … – … contre l’Etat du Grand-Duché d’un jugement rendu le 12 mars 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15009 du rôle.

Ledit jugement a reçu en la forme le recours principal en réformation introduit par …, ainsi que l’intervention volontaire de …. Au fond le Tribunal administratif a déclaré non justifié le recours qui était dirigé contre un bulletin de décompte émis le 5 mars 2001 sur base du § 125 de la loi générale des impôts par le préposé du bureau de recette Luxembourg, Les époux …-… ont critiqué le bulletin de décompte en question surtout pour avoir fixé les montants remboursables sans tenir compte de leur revendication de prise en compte d’intérêts de retard dont ils estiment devoir bénéficier dans le cadre de ce remboursement.

Ils font valoir que le refus de payer des intérêts de retard constituerait une violation de l’article 16 de la Constitution et de l’article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme Les appelants s’opposent à la position exprimée par le tribunal qui a motivé le rejet de leur recours par l’argument que le décompte critiqué émis par un bureau de recette sur base du § 125 de la loi générale des impôts ne comporterait aucune décision propre sur l’obligation du contribuable concerné à l’égard de l’administration fiscale ; que le décompte n’aurait en effet pas pour objet la reconnaissance ou le refus de reconnaissance d’un droit du contribuable à obtenir la restitution de certaines sommes déjà payées et ne statuerait de ce fait ni explicitement, ni implicitement sur la question des intérêts de retard en relation avec les restitutions de trop-payés d’impôts.

Les consorts … demandent que pour autant que de besoin la Cour saisisse la Cour Constitutionnelle de la question de la conformité du paragraphe 20 de la loi générale des impôts à l’article 16 de la Constitution.

Le 12 mai 2003 le délégué du Gouvernement a déposé son mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris dont il appuie les motifs en renvoyant aux texte de la AbgabenOrdnung qui comporterait des dispositions différentes pour les modalités de paiement de l’impôt (§§122ss) que pour les modalités de restitutions d’impôt (§§150ss).

Quant à la question préjudicielle suggérée par les appelants le délégué du Gouvernement fait valoir que pour les motifs précités l’application du §20 de la loi sur les impôts ne ferait pas l’objet du litige et que le renvoi préjudiciel n’entrerait donc pas en ligne de compte.

Le 11 juin 2003 les époux …-… ont déposé un mémoire en réplique reprenant de façon plus explicite les contestation soulevées aboutissant à la conclusion que le décompte critiqué du 5 mars 2001 comporterait bien une décision de rejet de la demande en paiement d’intérêts de retard et serait partant sujet à réformation sur - 2 -

ce point. Ils réitèrent en conséquence les conclusions prises au dispositif de l’acte d’appel.

Pour les motifs énoncés par le premier juge il y a lieu de confirmer la décision positive de celui-ci quant à la recevabilité du recours dans le chef de Madame … et de retenir, comme l’a fait le premier juge, que le recours en réformation est recevable pour avoir été déposé dans les formes et délai de la loi, … étant à considérer comme demandeur et … comme tierce intéressée.

Le recours que les époux …-… ont fait introduire devant le Tribunal administratif se rapporte à un bulletin de décompte émis le 5 mars 2001 par le préposé du bureau de recette Luxembourg, basé expressément sur le paragraphe 125 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 (Abrechnungsbescheid laut § 125 AO).

Le Tribunal administratif a correctement analysé la portée de cette pièce en constatant que le bulletin de décompte émis en exécution du paragraphe 125 AO n’avait pas pour objet la notification d’une décision sur une obligation du contribuable, mais constituait, en l’espèce, une réponse explicative aux contestations soulevées par … dans un courrier du 16 février 2001, réponse limitée comme le prévoit le paragraphe 125 AO au constat que la dette d’impôt pour les années d’imposition 1993 et 1994 est entièrement éteinte après avoir donné lieu à des remboursements entre-temps effectués par le bureau de recette.

Le décompte querellé ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si les restitutions d’impôts devaient être assorties d’intérêts de retard, et ne pouvait d’ailleurs pas le faire, fût-ce implicitement, alors que le bulletin prévu par le paragraphe 125 AO ne peut avoir trait qu’au paiement des impôts, les modalités des restitutions étant de leur côté fixées par les paragraphes 150 et suivants de la loi générale.

Le bulletin faisant l’objet du recours originaire n’ayant donc pas comporté la décision que ce même recours entendait entreprendre il y a lieu de confirmer la décision de rejet du premier juge.

Comme du même fait la disposition du paragraphe 20 de la loi générale sur les impôts n’est en l’espèce pas susceptible d’être appliquée par la Cour, un examen de ce texte par rapport à sa conformité à l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme est sans pertinence et la demande afférente est à rejeter.

Pour les mêmes motifs, à savoir que le bulletin entrepris ne se prononce pas sur l’application dudit paragraphe 20, la demande à voir soumettre à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle si le paragraphe 20 n’est pas contraire à l’article 16 de la Constitution est également à rejeter comme manquant de pertinence.

Le jugement dont appel est partant à confirmer pour les motifs ci-dessus et ceux indiqués par le Tribunal administratif, motifs qui rencontrent à suffisance tous les arguments présentés en appel.

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Compte tenu de la décision à intervenir au fond les frais de l’instance d’appel sont à supporter conjointement par la partie appelante et la partie tierce-intéressée.

par ces motifs la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties sur le rapport de son président, reçoit l’appel introduit le 11 avril 2003 par les époux … – … en la forme;

le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 12 mars 2003 dans toute sa teneur;

condamne les appelants solidairement aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16274C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-10-00;16274c ?

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