La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16607C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 septembre 2003, 16607C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16607C Inscrit le 20 juin 2003

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 30 septembre 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 21 mai 2003, no 15775 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administra

tive le 20 juin 2003 par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, assisté de Maître D...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16607C Inscrit le 20 juin 2003

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 30 septembre 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 21 mai 2003, no 15775 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2003 par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, assisté de Maître David Yurtman, avocat, au nom de …, de nationalité turque, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 21 mai 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean- Paul Reiter à la date du 7 juillet 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 16 septembre 2003 et Maître David Yurtmann, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 21 mai 2003, le tribunal administratif a débouté …, de nationalité turque, demeurant actuellement à L-…, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 5 septembre 2002 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 20 novembre 2002.

Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, assisté de Maître David Yurtman, avocat, a déposé le 20 juin 2003 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de Vedat Seker préqualifié.

Le jugement est entrepris et le bénéfice du statut de réfugié politique est réclamé dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment la crainte de l’appelant d’être emprisonné pour désertion et insoumission, les discriminations et menaces dont il fait l’objet qui constituent une persécution au sens de la Convention de Genève, la brutalité policière, les disparitions et exécutions sommaires en pleine rue surtout dans la région kurde et le fait qu’il ait quitté le pays et demandé le statut de réfugié politique qui constituerait une circonstance aggravante de son cas.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 7 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire déposé en première instance.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’insoumission ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève. Une condamnation pour insoumission n’est pas intervenue et il n’est pas établi, vu l’évolution de la situation actuelle en Turquie, qu’une condamnation de ce chef serait encore susceptible d’être prononcée ni que des jugements prononcés seraient effectivement exécutés.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Dans cet ordre d’idées, le tribunal a retenu à bon droit que l’actuel appelant invoque des craintes de persécution vagues non autrement circonstanciées ne remplissant pas les critères d’application de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 20 juin 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 21 mai 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16607C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-09-30;16607c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award