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30/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16606C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 septembre 2003, 16606C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16606C Inscrit le 20 juin 2003

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Audience publique du 30 septembre 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 19 mai 2003, no 15757 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2003 par Maît

re Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16606C Inscrit le 20 juin 2003

___________________________________________________________________

Audience publique du 30 septembre 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 19 mai 2003, no 15757 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juin 2003 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 19 mai 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 7 juillet 2003.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la vice-présidente en son rapport à l’audience publique du 16 septembre 2003 et Maître Edmond Dauphin, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, a déposé le 20 juin 2003 au greffe de la Cour administrative au nom de …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-… une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 19 mai 2003 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 14 juin 2002 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 18 novembre 2002.

Le jugement est entrepris et le bénéfice du statut de réfugié politique est sollicité dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment la qualité de déserteur de l’armée serbe de l’appelant et ses opinions anti-serbes.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 7 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire de première instance.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre qu’en ce qui concerne la fuite de l’actuel appelant du Monténégro, tous les faits par lui invoqués datent d’environ 10 ans, que les craintes de persécution invoquées en raison de son appartenance à la minorité des Musulmans du Sandjak sont vagues et non autrement circonstanciées, que la paix s’est rétablie dans la région originaire de l’appelant et que l’insoumission ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Les craintes de persécutions de l’appelant traduisent partant un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la vice-présidente, reçoit l’acte d’appel du 20 juin 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 19 mai 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16606C
Date de la décision : 30/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2003-09-30;16606c ?

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